Reportage

 

Actualité Internet janvier 2006

Publié le 27-01-2006 dans le thème Lois - Justice

Pays : International - Auteur : Damien Bancal


Pub : Logiciels de sécurité et de protection Internet

Note des lecteurs: 1.6/5

ACTUALITE DU DROIT ET D'INTERNET
=====================<FRANCE>==============================

-> Quinze mois fermes pour le vétéran corse du warez
Le 17 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné Dany Corsica pour contrefaçon (il proposait des sites de téléchargement) à vingt-quatre mois de prison dont neuf avec sursis. Il écope aussi de 10 000 euros d'amende. Les trois parties civiles - Apple, Macromédia (devenue depuis Adobe) et Microsoft - recevront chacune 7 500 euros de dommages et intérêts, 1800 euros pour atteinte à leur image, ainsi que 500 euros au titre des dépens de justice. (01net)

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->Eurostar.eu, le tout premier nom de domaine européen devant la justice
Un diamantaire belge a pris de vitesse la SNCF et ses partenaires. Le tribunal de commerce de Paris vient de confirmer le droit d'Eurostar Diamond Traders à réserver Eurostar.eu.Le 5 janvier dernier, Eurostar UK, la SNCF et la SNCB ont assigné en référé le diamantaire belge Eurostar Diamond Traders NV devant le tribunal de commerce de Paris, pour qu'il retire sa demande d'enregistrement du nom de domaine Eurostar.eu. (01net)

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-> Nom de domaine : La Cour de cassation confirme l’application du principe de spécialité
Dans un arrêt du 13 décembre 2005, la Cour de cassation a rappelé qu’en cas de litige entre un nom de domaine et une marque, le principe de spécialité devait s’appliquer. Celui-ci suppose que l’enregistrement d’une marque ne confère un monopole à son titulaire que pour les produits et services auxquels elle est associée. Cette décision remet en cause la pratique de certaines sociétés qui déposaient leur marque dans différentes classes et, notamment, dans la classe 38 qui correspond aux « services de télécommunication » afin de se prémunir contre la réservation par un tiers de mauvaise foi d’un nom de domaine similaire à leur marque. Leur raisonnement se base sur le fait qu’un site internet étant un service de télécommunication, le nom de domaine qui y est associé est nécessairement contrefaisant. En l’espèce, une société spécialisée dans l’organisation et la vente de voyages qui avait enregistré la marque « Locatour » pour des produits et services de la classe 38 a assigné en contrefaçon une société ayant réservé le nom de domaine « locatour.com ». La Cour de cassation a rappelé que pour être contrefaisant, le nom de domaine doit être associé à un site internet offrant des produits ou des services identiques ou similaires à ceux de la classe 38. Or, en l’espèce, le site n’étant pas exploité, il n’y avait ni produits ni services proposés. Il n’était donc pas possible d’effectuer une comparaison avec les services de télécommunication. De plus, la société défenderesse étant spécialisée dans l’acquisition, la gestion, le contrôle et la cession de portefeuille de participation, il est probable que les activités offertes par le site n’auraient pas été identiques ou similaires avec celles de la classe 38. (legalis)

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-> Vente aux enchères d’un nom de domaine contrefaisant : responsabilité du site
Dans un jugement du 23 septembre 2005, le TGI de Paris vient de condamner une société exploitant un site de vente aux enchères de noms de domaine pour contrefaçon de marque notoire. En l’espèce, un particulier avait réservé le nom de domaine « hotel-meridien.fr » et l’avait mis en vente sur ce site. Titulaire d’une marque notoire, la société des Hôtels Meridien a donc assigné à la fois le vendeur et la société exploitant le site sur lequel la vente était proposée. Cette dernière a alors tenté de se dégager de toute responsabilité en invoquant sa qualité de prestataire technique au sens de la LCEN. Cet argument fut rejeté par les juges qui ont considéré que cette société jouait le rôle d’un intermédiaire dans cette proposition à la vente. Ils ont d’ailleurs précisé qu’elle avait « mis ses moyens au service de la promotion de cette offre et ce, alors même qu’elle était pleinement consciente de l’atteinte aux droits de la demanderesse que la dite offre réalisait ». En effet, le particulier contrefacteur avait fait appel à son service dit « d’expertise » afin de déterminer la valeur du nom de domaine. Il lui avait été répondu que le nom de domaine en cause faisait référence à une célèbre chaîne d’hôtels, ce qui faciliterait sa mémorisation mais que le rachat de ce nom de domaine risquait d’être qualifié de cybersquatting. Malgré cet avertissement, le site a mis en ligne l’offre de vente. Les juges ont alors considéré que la société avait engagé sa responsabilité et qu’elle devait être condamnée aux côtés du vendeur. (legalis)

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> Le TGI de Paris condamne l’usage du terme « racaille » sur internet
Le mot « racaille » n’est pas un terme neutre qui peut impunément être employé sur internet. Dans un jugement très motivé du 24 novembre 2005, la 17ème chambre du TGI de Paris vient, à nouveau, de rappeler que la liberté d’expression connaît des limites. Il a condamné le directeur de publication du site « sosfrance.com » pour diffamation, injure publique et provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse. Bien que le responsable éditorial ne soit pas l’auteur intellectuel des textes en question piochés sur internet, le tribunal rappelle « qu’il a pris la responsabilité d’une nouvelle diffusion en les mettant en ligne, selon une présentation de son choix, sur son propre site ».

Il lui était notamment reproché d’avoir publié des textes dont certains passages prêtaient aux musulmans « un dessein criminel de nettoyage ethnique ou religieux dans le pays de leurs hôtes ». Il a également été sanctionné pour avoir diffusé sur la page d’accueil du site plusieurs slogans dont le fameux « Assez de racailles. Résistance ». Pour caractériser l’utilisation de cette invective de délit d’injure, le tribunal s’est appuyé sur les définitions des dictionnaires Littré et Robert du terme « racaille ». Il en a conclu qu’il était « performatif » et que son seul emploi créait « la proscription ». Le tribunal a également pris en considération l’environnement dans lequel il était placé. « Inséré dans la bannière d’accueil d’un site tout entier consacré à l’islam et aux musulmans et associé à une photographie représentant deux jeunes femmes voilées, il désigne, offense et outrage les musulmans en tant que tels, et porte une atteinte indistincte aux personnes, non pour ce qu’elles seraient, individuellement prises, mais à raison de leur religion ».

Le responsable de publication condamné n’a pas fait appel du jugement qui devient donc définitif. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à verser deux mille euros à la Ligue des droits de l’homme au titre des dommages et intérêts et de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de justice engagés. (legalis)

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-> Conservation des logs
La loi du 23 janvier 2006 ne concerne pas uniquement les opérateurs de communications électroniques mais vient, par deux articles 5 et 6, modifier le Code des postes et communications électroniques (CPCE) en introduisant un alinéa nouveau à l’article L. 34-1 I. Elle étend aux « cybercafés » les obligations des opérateurs de communications électroniques et précise dans un article L. 34-1-1 nouveau les modalités d’accès aux « données conservées et traitées ».

Soumis à l’examen du Conseil constitutionnel le texte été déclaré conforme à la Constitution sauf en ce qui concerne deux dispositions dont une seule intéresse les communications électroniques. La disposition déclarée non conforme, l’a été en raison du principe de séparation des pouvoirs. L’article 6 de la loi déférée prévoyait la possibilité pour les agents dument habilités des services de police nationale et de gendarmerie d’obtenir communication des données techniques conservées « afin de prévenir et de réprimer » les actes de terrorisme.

C’est la seule finalité de répression des actes de terrorisme qui se trouve censurée.

Parmi les données qui seront prévues par le décret, certaines données techniques visées par le nouvel article L. 34-1-1 I devront être conservées en vue de la seule prévention des actes de terrorisme. (forumdesdroits)

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->Le spam par SMS d'amour ne séduit pas la justice

La société CellCast a été condamnée à 50 000 euros d'amende pour l'envoi, au printemps 2002, de millions de SMS non sollicités, le 13 janvier, par le tribunal correctionnel de Nanterre. Entre fin mai et début juin 2002, plusieurs millions d'utilisateurs de téléphones mobiles recevaient un SMS leur révélant que quelqu'un était secrètement amoureux d'eux...

Le message donnait ensuite un numéro de téléphone à rappeler (appel surtaxé) pour savoir de qui il s'agissait. Si l'utilisateur appelait, il devait alors donner entre un et cinq numéros de téléphone de connaissances qui, selon lui, pouvaient être sous son charme.

C'est la société Media Consulting, devenue depuis CellCast, qui était à l'origine de l'opération. Elle a été condamnée vendredi à 50 000 euros d'amende par le tribunal, à la suite d'une plainte de la DGCCRF.

Elle a aussi dû verser 30 000 euros de dommages et intérêts à l'UFC-Que Choisir, qui s'était portée partie civile, et son gérant a écopé d'une amende de 18 000 euros.

L'enquête de la DGCCRF a révélé que personne n'était en fait amoureux de qui que ce soit dans l'histoire et que personne n'avait laissé volontairement son numéro. La société avait loué une base de contacts. Qu'elle continuait d'alimenter en demandant des numéros à ses « victimes ». D'où des poursuites judiciaires engagées pour publicité mensongère et collecte illicite de données nominatives.

(01net)

->Un particulier coupable de professionnalisme sur eBay

Un Alsacien a été condamné pour avoir réalisé 470 ventes en deux ans. Son cas révèle l'imprécision entre vendeurs particuliers et professionnels sur le Web.

Le tribunal correctionnel de Mulhouse s'est chargé de le rappeler à un Alsacien, condamné à 1500 euros d'amende pour « travail dissimulé et non-tenue d'un registre par un revendeur d'objets mobiliers ». En cause, les ventes effectuées en grand nombre par ce particulier sur le site d'enchères eBay (470 ventes de meubles et objets de collection de 2003 à 2005), qui laissaient planer un sérieux doute quant aux intentions du vendeur.

(01net)

=====================<AUSTRALIE>==============================

La justice australienne a sévèrement condamné deux fraudeurs qui ont arnaqué les clients d'un registrar britannique.

Montant : 1,3 million de dollars australiens. C'est la condamnation salée que la justice australienne a infligée à Brad Norrish et Chesley Rafferty, deux hommes coupables de s'être livrés à du slamming.

Cette pratique sauvage est utilisée par des revendeurs de noms de domaine peu scrupuleux. Elle consiste à inciter les propriétaires de sites à leur confier la gestion de leurs adresses Internet. Ils alertent les titulaires des noms de domaine de la prochaine expiration de leurs droits sur leur adresse Internet et se proposent de la renouveler, pour eux, à des tarifs bien supérieurs à ceux du marché.

(01net)

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L'Australie impose le filtrage du peer to peer
La Cour australienne va encore plus loin que la Cour suprême des Etats-Unis dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P.

Dans une décision de septembre 2005, le site gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l'édite avait connaissance des infractions massives commises et parce qu'elle s'est abstenue d'agir pour s'opposer au trouble alors qu'elle le pouvait.

La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. La cour donne le choix au site entre deux procédés techniques.

(01 net)

=====================<EUROPE>==============================

L’Europe clarifie le droit applicable pour les contrats internet
Dans sa proposition de règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la Commission définit plus particulièrement la règle en matière de contrats en ligne quand une partie est consommateur.

Dans le cadre d’une offre sur le site internet d’un professionnel à destination d’un consommateur, le futur texte communautaire se prononce en faveur de la loi de résidence de ce dernier. Pour cela, il impose que ledit professionnel ait dirigé son activité vers l’Etat membre du consommateur et qu’un contrat ait été conclu à distance. Le fait de proposer des informations en ligne et de renvoyer l’internaute vers un agent local pour la conclusion d’un contrat ne permettra pas de rendre applicable la loi du consommateur. Le futur règlement introduit, cependant, une clause de sauvegarde pour protéger le professionnel s’il a accepté de contracter avec une personne qui a menti sur son lieu de résidence habituelle. Dans l’exposé des motifs, la Commission précise que « pour un contrat conclu via internet, il appartient au professionnel de s’assurer que son formulaire standard lui permet d’identifier le lieu de résidence du consommateur ».

Plus généralement, les cocontractants professionnels restent libres de choisir la loi applicable à leur contrat. Le projet communautaire renforce d’ailleurs cette liberté en envisageant le choix éventuel d’un droit d’origine non étatique comme les conventions internationales ou certaines codifications privées.

Toutefois en cas d’absence de mention sur la loi applicable, le futur règlement prévoit certaines règles. Par exemple, pour la vente ou la prestation de service, le texte envisage la loi du vendeur et du prestataire. Par ailleurs, sur les conventions portant sur la propriété intellectuelle ou industrielle qui ne mentionnent pas de loi applicable, la Commission prévoit que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel celui qui transfère ou concède les droits a sa résidence habituelle.

(legalis)

=====================<USA>==============================

La cour fédérale de Californie a rejeté la demande d'appel de Yahoo! Le portail américain avait saisi la justice de son pays pour invalider la décision d'un tribunal français. Ce dernier l'avait condamné en mai 2000 pour avoir permis la mise en vente d'objets nazis sur son service d'enchères.

La justice française avait demandé à Yahoo! de filtrer son contenu. Le portail avait porté l'affaire devant les tribunaux américains, arguant que la décision française violait le premier amendement de la Constitution. A savoir la liberté d'expression. Un argument que vient de rejeter la cour d'appel américaine, qui a décidé de ne pas examiner l'affaire, repoussant de facto la demande de Yahoo!

(01net)

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L'avenir américain de BlackBerry s'assombrit
La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté une requête de RIM, concepteur du système de messagerie mobile.

RIM, la société canadienne qui fabrique et commercialise le célèbre petit terminal de messagerie mobile d'entreprise BlackBerry, va peut-être commencer à s'inquiéter.

En effet, selon News.com, la Cour suprême des Etats-Unis n'a pas voulu entendre sa requête à propos d'un litige l'opposant à la société NTP depuis 2001, concernant une violation de plusieurs brevets. RIM a perdu aussi bien le procès en première instance que l'appel. Résultat de la décision de la Cour suprême : l'affaire retourne séance tenante devant le tribunal de district de Virginie. S'y trouve en suspens une injonction de fermer, au moins temporairement, le service aux Etats-Unis et d'y arrêter la commercialisation de terminaux BlackBerry.

(01net)

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Un home a été condamné à 5 ans de prison pour avoir distribué de la pornographie enfantine sur internet. (Source: internetnews.com)

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