Reportage

 

L'actu juridique du mois de mars 2006

Publié le 31-03-2006 dans le thème Lois - Justice

Pays : International - Auteur : Damien Bancal


Pub : CD + DVD vierges - TV + Hifi. Cartouches d'encre - Console de jeux

Note des lecteurs: 1.2/5

L'actualité juridique du mois de Mars 2006 par Maître Murielle Cahen, avocate spécialisée en cyber technologie.

France
->Les règles qu’il convient de respecter lorsque l’on s’adonne au commerce en ligne entre particuliers.
->La Justice relaxe l'auteur du blog MonPuteaux.com
->La Cour de cassation définit la notion de collecte déloyale
->Présentation du projet de loi DADVSI adopté aujourd’hui en première lecture
->Publicité sur le tabac – L'infraction se poursuit tant que le message reste en ligne
->Franchise : un site internet n’est pas assimilé à un point de vente
->Contrefaçon d’un titre de logiciel par un nom de domaine
->Liens commerciaux : Google condamné pour contrefaçon
->Un an de rétention pour les communications électroniques

Chine
Italie
Allemagne
USA

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-> Les règles qu’il convient de respecter lorsque l’on s’adonne au commerce en ligne entre particuliers.

Une réponse ministérielle à la question écrite n° 21457 publiée dans le JO Sénat du 2 février 2006, fait utilement le point sur ces règles .

Les affaires par Internet n'échappent pas pour autant au cadre législatif et réglementaire qui s'impose à toute activité commerciale, quel qu'en soit le vecteur. L'obligation pour les vendeurs professionnels de tenir un registre décrivant les objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus, prévue par l'article L. 321-7 du Code pénal, s'applique aussi bien au commerce électronique qu'aux autres formes de commerce. De même, aux termes de l'article L. 121-1 du Code de commerce, tout particulier accomplissant des actes de commerce à titre habituel acquiert de ce fait la qualité de commerçant, que les actes de commerce soient conclus grâce à Internet ou par d'autres moyens. A cette qualité s'attache un certain nombre d'obligations, comme l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la tenue d'une comptabilité, ou encore l'assujettissement à la TVA. Le réseau Internet ne saurait donc être une zone de non-droit au seul motif qu'il s'agit d'une nouvelle technologie.

En ce qui concerne le commerce en ligne entre particuliers, qui se développe notamment avec les sites d'enchères en ligne, le gouvernement a engagé le 23 janvier 2006 la négociation d'une charte de déontologie du e-commerce, par laquelle l'ensemble des acteurs du commerce électronique s'engageront à prendre des mesures concrètes, permettant de mieux sensibiliser les internautes au cadre juridique applicable à ce type d'échanges, de dissocier systématiquement les vendeurs particuliers des vendeurs professionnels, et d'inciter les acheteurs et vendeurs réguliers à la création d'entreprises de commerce électronique. (juriscom)

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->La Justice relaxe l'auteur du blog MonPuteaux.com

Le tribunal a reconnu la bonne foi de Christophe Grébert. Ce dernier était poursuivi par la ville de Puteaux pour avoir cité sur son blog un article du « Parisien », jugé diffamatoire par la municipalité. Dans ce cadre très précis, la justice a estimé que l'intention du blogueur était d'informer et non pas de nuire. Elle a par ailleurs confirmé que la loi sur la presse s'appliquait sur les pages personnelles.

Dans son jugement, le tribunal estime que l'auteur de MonPuteaux.com « pouvait donc, dans une rubrique consacrée à une revue de presse, citer des extraits d'un article relatif à un litige mettant en cause la mairie de Puteaux (...) dès lors que, comme dans le cas présent, il précisait exactement sa source et ne lui faisait subir aucune dénaturation. La mairie a l'intention de faire appel.

->La Cour de cassation définit la notion de collecte déloyale
La Cour de cassation vient de confirmer la condamnation d’un gérant d’une société ayant procédé à l’envoi de nombreux courriers publicitaires à des internautes dont les adresses avaient été capturées dans les espaces publics de l’internet.

Une société avait fait l’objet d’une citation du Procureur de la République devant le Tribunal correctionnel de Paris du fait de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Il est apparu que la société Alliance Bureautique Service (ABS) avait adressé en 2002 et 2003 des courriers électroniques publicitaires non sollicités à des particuliers dont elle avait obtenu les adresses électroniques dans les espaces publics de l’internet (forums de discussions, sites internet, etc.) en utilisant deux logiciels.

Par un jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal correctionnel de Paris relaxait l’internaute au motif qu’aucun des éléments de la cause ne permettait « au tribunal de retenir que la collecte à laquelle se livrait le logiciel RobotMail avait un caractère déloyal, frauduleux ou illicite ». En effet, même si les titulaires des adresses ignoraient que leurs adresses avaient été collectées, les juges retenaient « que le consentement exprès des intéressés, qu’il intervienne a priori ou a posteriori, n’est pas exigé en tant que tel par la loi pour caractériser la loyauté de la collecte ».

La Cour d’appel revint sur cette décision et condamna le gérant de la société. Dans un arrêt du 18 mai 2005, les juges estimaient que le prévenu était coupable du délit prévu à l’article 226-18 du Code pénal. En effet, ils relevaient qu’il avait collecté des adresses de courrier électronique, qui sont des données nominatives, de façon déloyale en ce qu’elles avaient été utilisées sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne.

Les juges ajoutaient que les titulaires des adresses n’avaient pas donné leur consentement alors que le droit d’opposition dont ils disposaient supposait qu’ils soient avisés, avant tout enregistrement, de ce que les informations nominatives les concernant pouvaient faire l’objet d’un traitement.

Dans un arrêt du 14 mars 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi déposé par le gérant de la société. Elle confirme la condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 226-18 du Code pénal en retenant deux interprétations.

D’une part, elle indique que « constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques ». Ce principe se rapproche de la définition de la notion de « traitement » posée par l’article 2 de la loi n° 78-17 de la loi du 6 janvier 1978 qui prévoit que « constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

D’autre part, la Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de « collecte déloyale ». Pour les juges suprêmes, « est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition (forumdesdroits)

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->Présentation du projet de loi DADVSI adopté en première lecture
Le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information a été examiné par les députés au cours des séances les 20-22 décembre 2005, 7-9 mars et 14-16 mars 2006. Le texte proposé au vote solennel et adopté le 21 mars par l’Assemblée nationale est sensiblement différent de celui qui avait été présenté et examiné partiellement en décembre 2005.

-Le rejet de la licence globale optionnelle
Les députés ont décidé d’écarter la licence globale. L’article 1er bis vient donc remplacer le dispositif initial qui assimilait le téléchargement à un acte de copie privée conditionné à une rémunération. Il est désormais prévu 4 exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur mais l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) n’est plus modifié.

-Les exceptions nouvelles
Les exceptions visent les reproductions provisoires ,les reproductions et représentations effectuées par des personnes morales au profit des personnes souffrant d’un handicap. Cette dernière exception a été précisée par les travaux parlementaires et désormais un dépôt des documents sous forme numérique et dans un format ouvert permettra dans certains cas aux personnes morales, œuvrant au bénéfice des personnes handicapées, d’accéder à l’œuvre plus simplement.

Les principales nouveautés tiennent aux actes effectués par les bibliothèques et par les organes de presse. Le 8° de l’article L. 122-5 CPI prévoit la possibilité pour les bibliothèques accessibles au public, musées, services d’archive de réaliser des actes de « reproduction spécifiques » ce qui vise, selon l’exposé des motifs, les actes nécessaires à l’accomplissement de la mission de ces lieux (amendement 311).

Ensuite la reproduction, totale ou non, par voie de presse (écrite, audiovisuelle, en ligne) des œuvres graphiques plastiques ou architecturales dans un but d’information et sous la réserve d’indiquer le nom de l’auteur et la source, est autorisée par exception.

Ces nouvelles exceptions, comme toutes celles de l’article L. 122-5 (et de l’article L. 211-3 CPI), sont soumises au test en trois étapes et ne doivent donc pas « porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » ou « causer un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur ».

-Le « droit au bénéfice de l’exception pour copie privée »
La copie privée fait l’objet de nombreuses mesures et aménagements, l’un des points les plus importants du texte concerne le « droit au bénéfice de l’exception pour copie privée » (article 8) qui doit être garanti par la création d’un collège de médiateurs.

Ce collège a pour mission de fixer, en fonction du type d’œuvre ou de support, les modalités d’exercice de l'exception et de réguler les mesures techniques pour garantir le bénéfice des exceptions (copie privée et exception au bénéfice des personnes handicapées). Il conviendra donc d’attendre pour connaitre les limites exactes des exceptions.

Les titulaires de droits qui mettent en œuvre des mesures techniques sont tenus de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions (précitées) dès lors que les bénéficiaires de ces exceptions disposent d’un accès licite à l’œuvre et que les exceptions sont conformes au test en trois étapes.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’œuvre ou l’objet protégé est « mis à la disposition du public […] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit ». Il reste que les titulaires de droits peuvent dans tous les cas « limiter le nombre de copies ».

Une disposition spécifique garantit, sous le contrôle du CSA, le bénéfice de cette exception lorsque l’œuvre est transmise par un service de télévision, le cryptage des flux pouvant techniquement empêcher la copie.

L’utilisation d’une mesure technique qui conduit à des limitations de lecture ou de copie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé donnera lieu à une information des utilisateurs (art. 8). Les modalités de cette information seront précisées par un décret en Conseil d’État.

Le projet de loi aménage également les rémunérations compensatoires prélevées sur les supports vierges en indiquant que le montant de ces rémunérations « tient compte des éventuelles incidences, sur les usages des consommateurs, de l'utilisation effective des mesures techniques ». La commission de l'article L. 311-5 CPI devra quant-à elle faire un effort de transparence en livrant un compte rendu de ses réunions et un rapport annuel.

-Téléchargements et mises à disposition illicites
Le nouveau dispositif prévu par le texte soumis au Parlement vise à aménager les sanctions qui pèsent sur les internautes qui téléchargent ou mettent à disposition, directement et à titre accessoire, des œuvres ou objets protégés, sans que le titulaire de droit ait donné son autorisation.

L'article 14 quinquies impose aux fournisseurs d'accès d'adresser aux utilisateurs des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. La transmission de ces messages se fait aux frais des fournisseurs d'accès.

Les interrogations liées à la qualification des actes de téléchargement effectués au moyen des réseaux d'échanges pair à pair trouvent dans le texte leurs réponses. En écartant l'application du dispositif pénal lié à la contrefaçon pour les actes des particuliers réalisés à des fins personnelles et non commerciales, le texte évite la sanction de la contrefaçon et renvoie pour ces actes vers un dispositif contraventionnel incluant les téléchargements (download) et les mises à dispositions (upload).

Selon l’exposé des motifs, les actes de download effectués à des fins non commerciales et personnelles seront passibles d’une amende de 1re classe (38 €) et l’opération de communication au public (upload) intervenant « automatiquement ou à titre accessoire » sera punie d’une peine de contravention de 2e classe (150 €). Les autres cas restent donc en principe soumis au droit commun de la contrefaçon et de la réparation par la voie civile. Ces infractions relevant de la compétence réglementaire, un décret en conseil d'État sera adopté pour donner corps à ce dispositif nouveau et en préciser le régime exact.

-Protection des MTP
Les mesures techniques bénéficient désormais de la reconnaissance et de la protection de la loi (article 7) mais en prévoyant des aménagements nouveaux. Ainsi le texte exclut-il de la définition des mesures techniques « un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation », envisagés en eux-mêmes. Ce même article 7 entend garantir que les mesures techniques ne peuvent « faire obstacle au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé, dans la limite des droits » ce qui implique que les mesures techniques soient utilisées dans le respect des engagements contractuels souscrits par le consommateur et dans le respect de la loi et notamment des exceptions aux droits patrimoniaux.

Les mesures techniques sont par ailleurs encadrées lorsqu’il s’agit de protéger les intérêts de l’État ou la vie privée au travers des traitements automatisés de données à caractère personnel. L’édition, mais aussi l’importation de dispositifs « intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance » ou « l’accès à des données personnelles », sont soumis à une procédure de déclaration préalable auprès des services de l’État en charge de la sécurité des systèmes d’information. Les personnes éditant ou fournissant les mesures visées transmettent aux services de l’État un certain nombre d’informations destinées à éclairer les choix de sécurité de l’État quant à l’acceptation dans ses systèmes d’informations de tels dispositifs techniques.

En ce qui concerne les atteintes aux mesures techniques de protection et aux informations sous forme électronique le texte prévoit de distinguer selon les cas et renvoie au décret pour préciser les situations et les peines encourues.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement 261 (article 13) l’utilisation d’un dispositif, d’un composant ou d’une application technologique conçu ou spécialement adapté pour porter atteinte à une mesure technique efficace est passible d’une amende contraventionnelle de quatrième classe (750 €). Cette peine sera identique pour les mesures techniques protégeant les œuvres et les objets protégés par un droit voisin (exposé des motifs amendement 262)

Pour les cas où le contournement suppression des mesures techniques ne résulterait pas de l’utilisation d’un logiciel conçu à cette fin par un tiers mais serait un fait personnel et réalisé sciemment, le texte prévoit une peine délictuelle de 3 750 € (articles 13 et 14). Cette peine n’est pas encourue lorsque l’atteinte est réalisée dans le cadre de la recherche (en informatique).

Sont punis de 6 mois de prison et de 30 000 € d’amende le fait de proposer ou de procurer sciemment à autrui des dispositifs destinés à porter atteinte à une mesure technique efficace, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location de tels dispositifs, de fournir un tel service ou encore d’inciter à l’utilisation de tels dispositifs ou services.

Enfin est punie des même peines le fait de distribuer, importer, mettre à la disposition du public ou de communiquer au public une œuvre ou un objet protégé par un droit voisin dont un élément d’information a été supprimé ou modifié afin de dissimuler ou e faciliter une atteinte aux droits des titulaires.

Cependant lorsque la finalité recherchée par les auteurs de ces actes est exclusivement liées à la recherche de l’interopérabilité ou à la sécurité informatique, les dispositions pénales concernant la protection des mesures techniques et des informations sous forme électronique ne s’appliquent pas.

-Interopérabilité
Il résulte du texte de l’article 7 que les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité. Ce même article prévoit les moyens permettant d’accéder aux informations nécessaires à l’interopérabilité. Les fournisseurs de mesures techniques doivent donner accès aux informations essentielles permettant l’interopérabilité. Les actes de décompilation nécessaires à l’obtention de ces informations sont autorisés. En cas de défaillance dans la fourniture des informations, le président du Tribunal de Grande instance peut ordonner au fournisseur des mesures techniques de communiquer ces informations.

Enfin la publication du code source et de la documentation technique d’un logiciel « interopérant » avec une mesure technique ne peut être interdite pour autant que ce logiciel vise un usage licite.

-Logiciels de P2P
Le chapitre du code de la propriété intellectuelle consacré aux sanctions pénales est complété par une disposition nouvelle inspirée des jurisprudences des pays de copyright et dont l'objet spécifique est de créer une responsabilité pénale nouvelle pour les éditeurs et distributeurs de logiciels conçus pour permettre la réalisation de contrefaçons des droits d'autres créateurs. Ainsi le fait d'éditer ou de mettre disposition sciemment, un « dispositif » manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Cette peine est également encourue par la personne qui incite, y compris a travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un tel logiciel.

Cette infraction spéciale ne vise pas les logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange « d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur ».

Un volet civil vient compléter le dispositif en permettant au juge d'ordonner en référé aux éditeurs de logiciels « manifestement utilisés à une échelle commerciale » pour la mise à disposition ou « l'acquisition illicite » d'œuvres ou d'objets protégés, de prendre des mesures permettant d’empêcher ou de limiter les usages illicites commis par les tiers lorsque cela ne remet pas en cause la destination initiale du logiciel.

Un certains nombre d’autres dispositions ont été étudiées par le Parlement mais ne sont pas ici présentées, elles concernent pour l’essentiel le crédit d’impôt destiné à faciliter la numérisation des fonds musicaux, la titularité des droits des auteurs agents publics et les dispositions liées au dépôt légal du web. (forumdesdroits)

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->Publicité sur le tabac – L'infraction se poursuit tant que le message reste en ligne
Dans un arrêt du 17 janvier 2006, la Cour de cassation a considéré que toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public.

En l'espèce, le gérant d'une société avait procédé à la mise en ligne, sur le site internet de celle-ci, d'une page pouvant caractériser le délit de publicité en faveur du tabac. La dernière publication des pages litigieuses avait été effectuée en avril 2001 sur le site internet. Elles étaient toujours en ligne le 3 avril 2003. L'association « Les droits des non-fumeurs » porta plainte le 22 juin 2004 contre le gérant de la société.

Le gérant estimait que l'infraction était prescrite, la première publication ayant eu lieu plus de trois ans avant la plainte. Il s'appuyait sur l'interprétation de la Cour de cassation relativement au point de départ de la prescription des infractions de presse commises sur l'internet.

L'article 6, V de la loi pour la confiance dans l'économie numérique dispose que « les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi ».

S'appuyant sur la solution de la Cour de cassation en matière d'infractions de presse, le défendeur considère que le délai de prescription de trois mois commence à courir à compter de la première publication sur le site internet.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 octobre 2005, n'a pas retenu cette argumentation. Elle a estimé que l'infraction s'était poursuivie dans le temps et que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'avait pas de raison de s'appliquer hors de son domaine, comme en l'espèce, en matière de publicité ou propagande en faveur du tabac.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2006, rejette le pourvoi considérant qu'à « la supposer établie, la violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public ».

La Cour de cassation qualifie l'infraction prévue à l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique de continue. Le délai de prescription du délit continu commence à courir le jour de la cessation de l'acte incriminé. Ce point de départ est favorable aux victimes d'une telle infraction qui pourront agir tant que le message litigieux reste accessible sur le site concerné.

Ainsi, à la différence des infractions de presse qui constituent des infractions instantanées, l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue une infraction continue, quel qu'en soit le support. Cependant, la Cour de cassation ne précise pas ce qui justifie une telle qualification de l'infraction litigieuse. L'intérêt de la distinction peut tenir à la nature des intérêts protégés : la conciliation de la défense des victimes avec la liberté de la presse pour les infractions dites de presse ; la protection de la santé qui constitue un intérêt général légitime pour l'infraction de propagande et de publicité en faveur du tabac. (forumdesdroits)

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->Franchise : un site internet n’est pas assimilé à un point de vente
Dans un arrêt du 14 mars 2006, la Cour de cassation a interprété de manière très stricte la notion de territoire figurant dans un contrat de franchise. Selon elle, « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé ». Le franchiseur Flora Partner avait concédé à une autre société le droit exclusif d’exploiter un magasin à Marseille, sous la marque et l’enseigne « Le jardin des fleurs ». Il s’était également engagé à ne pas ouvrir d’autres points de vente sur le territoire d’exclusivité visé au contrat. Il a toutefois créé un site internet sous cette enseigne et avec le nom de domaine lejardindesfleurs.com.

Contrairement à la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de cassation n’a pas estimé que le franchiseur avait porté atteinte à l’exclusivité territoriale prévue au contrat de franchise et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse. Si le site internet n’a pas d’assise physique sur le lieu où le franchisé croyait avoir un certain monopole, il touche néanmoins des internautes qui sont, eux, localisés sur ce lieu. Le contrat reste la seule solution pour poser les limites et les contours d’une exploitation sur internet d’une marque franchisée qui soit compatible avec l’existence d’un réseau de magasins. (legalis)

->Contrefaçon d’un titre de logiciel par un nom de domaine
L’utilisation d’un titre de logiciel protégé par le droit d’auteur en tant que nom de domaine constitue une contrefaçon et peut entraîner le transfert du nom de domaine. C’est cette règle que vient d’appliquer la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 février 2006. En l’espèce, Microsoft et Carpoint avaient enregistré les noms de domaine « carview.fr » et « carview.com » et souhaitaient déposer le signe « carview » comme marque communautaire. Ces sociétés se sont alors aperçues que celui-ci était déjà réservé par 3D Soft depuis le 25 mai 2000. Se prévalant de l’antériorité du dépôt de leur nom de domaine, elles ont assigné 3D Soft en annulation de sa marque.

D’une part, cette demande fut rejetée par les juges, en l’absence de preuves permettant d’établir la titularité des droits sur les noms de domaine en cause. D’autre part, les magistrats ont ordonné le transfert de ces derniers à la société 3D Soft. En effet, celle-ci s’est défendue en invoquant une contrefaçon à la fois de ses droits d’auteur et de sa marque. Les sites litigieux ne proposant pas de produits ou services visés par la marque « Carview », aucune utilisation litigieuse de celle-ci n’a pu être établie. Cependant, 3D Soft exploite un logiciel « Carview » dont le titre est protégé par le droit d’auteur. L’usage de celui-ci en tant que nom de domaine constitue une « contrefaçon » par reproduction du titre du logiciel, puisque le droit d’auteur ne connaît pas de principe de spécialité. (legalis)

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->Liens commerciaux : Google condamné pour contrefaçon

Le TGI de Nanterre maintient que la suggestion de mots clés correspondant à des marques protégées constitue un acte de contrefaçon de la part des prestataires de référencement payant. Dans un jugement du 2 mars 2006, le tribunal a condamné Google à verser 150 000 euros de dommages-intérêts à la société des Hôtels Méridien pour avoir incité des concurrents de la chaîne hôtelière à choisir ses marques en tant que mots clés dans le cadre de son service AdWords. Prenant par ailleurs en compte le fait que les agissements contrefaisants se sont poursuivis après les mesures d’interdiction de l’ordonnance de référé du 26 décembre 2004, les juges ont exigé la publication d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de google.fr pendant 15 jours, à compter de la signification du jugement.

Pour le tribunal, le moteur de recherche ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en arguant de son absence de contrôle ou de sa bonne foi. Il ne pouvait non plus bénéficier du régime de responsabilité des prestataires d’hébergement, dans la mesure où il exerçait une activité publicitaire. Le TGI de Nanterre s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle initiée dans le cadre de l’affaire Bourse des vols et ne tient pas compte de la récente décision du TGI de Paris du 8 décembre 2005 qui avait estimé que Google n’avait pas commis d’acte de contrefaçon mais avait favorisé une activité contrefaisante. (legalis)

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->Un an de rétention pour les communications électroniques
Un décret paru au Journal officiel du 26 mars 2006, fixe la conservation des données « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales » à un an, soit la durée maximale envisagée par la loi française (contre les trois mois retenus par coutume auparavant). Pour rappel, le 20 février 2006, le conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l'Union européenne avait adopté une directive fixant la durée de rétention des données de 6 mois à 2 ans.

Quelles sont les informations concernées ?
Selon le décret publié le 26 mars, il s'agit des informations permettant d'identifier un utilisateur. Soit :
- Les données relatives aux équipement terminaux de communication (ordinateur...) utilisés.
- Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.
- Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs (sic).
- Enfin, les données permettant d'identifier le ou les destinataires des communications électroniques.

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La police transalpine inaugure un commissariat en ligne, où il est possible de porter plainte et d'obtenir diverses informations administratives.

Le Commissariato di Polizia di Stato Online a pour but de transposer sur le Web les principaux services (conseils, informations, dépôts de plainte, signalements...) qui ne nécessitent pas la présence immédiate d'un officier de police. Le tout est accessible à travers un site très graphique, qui reproduit l'organisation par guichets des administrations. Selon le gouvernement transalpin, cette initiative est la première du genre en Europe.

Mais le commissariat en permet aux citoyens de signaler des pratiques suspectes et de porter plainte. (01net)

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La résistance de Google a payé. Le gouvernement américain a en effet revu en baisse ses exigences sur la quantité d'informations qu'il souhaite que le moteur de recherche lui communique. Moyennant quoi un juge fédéral, appelé à trancher le différend, a indiqué mardi qu'il prendrait sa décision "très vite" et qu'il penchait pour donner au gouvernement une "satisfaction" partielle. Google lui-même n'y semblait plus opposé. (lexpansion)

 

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Malaise cardiaque pour Jean Reno

Le journal Voici révèle que le comédien Jean Reno a été évacué de Saint-Barthélémy. Il était en vacances dans la maison de Johnny Halliday quand il a été pris d’un malaise cardiaque. Il se trouvait sur l?île avec son épouse, Zofia Borucka.

Laurence Boccolini va nous faire danser

C’est confirmée, Laurence Boccolini revient sur Tf1 et va même animer, durant 15 jours, début septembre, l’émission “Dancefloor : qui sera le plus fort ?”. Selon Le Parisien, ce divertissement arrive sur TF1 le lundi 8 septembre. De 18 heures à 19 heures, des participants vont devoir improviser des danses. Un “battle” entre deux concurrents [...]

Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell font une bonne action

Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell ont décidé de reverser le montant de leur cachet d’acteur, pour le film The Imaginarium of Dr Parnassus, à la fille d’Heath Ledger, Mathilda. Heath Ledger est décédé en janvier dernier à la suite d’une surdose de médicaments. Il incarne en ce moment le rôle (excellent) du Joker [...]

Harry Potter va montrer sa petite baguette magique

Tournicoti, tournicota, revoilà, Harry Potter. Le 6ème épisode est retardé de 9 mois, rien que ça. Attendu en novembre prochain, Harry Potter et le prince de sang mêlé ne sortira pas en salle en novembre mais en juillet 2009. Warner Bros montre du doigt, pour justifier ce retard, la greve des scenaristes qui a touché [...]

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