Maître Murielle Cahen revient, comme chaque mois sur ZATAZ Journal, sur l'actualité judirique du mois passé.
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->Conditions générales de vente sur internet : condamnation d’une agence de voyages en ligne
Le tribunal de grande instance de Bobigny a rappelé que le droit de la consommation s’appliquait également aux ventes en ligne en condamnant la société Voyages sur mesures (VSM) à retirer de ses conditions générales de vente 20 clauses jugées illicites et 9 autres qualifiées d’abusives.
En l’espèce, suite à une étude des conditions générales de vente pratiquées par les agences de voyages en ligne, UFC-Que Choisir a constaté un certain nombre d’anomalies au sein de celles de VSM, disponible sur le site www.lastminute.com.
En outre, le processus d’achat en ligne ne garantissait pas que le consommateur ait vraiment pris connaissance de ces dispositions, contrairement à l’obligation faite par l’article L133-2 du code de la consommation selon lequel « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
Le tribunal a donc suivi l’association dans ses demandes malgré les modifications apportées dans les contrats litigieux. En effet, les juges ont souligné « l’intérêt de voir discutée la totalité des clauses critiquées y compris celles modifiées, voire supprimées dans la mesure où ces clauses pourraient être ultérieurement reprises ».
VSM a également été condamnée à payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts à l’association UFC-Que Choisir en raison du nombre important de clauses concernées. (legalis)
-> Marque reproduite sur un site internet étranger et compétence territoriale : vers un revirement de jurisprudence ? Selon une jurisprudence classique, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une contrefaçon de marque reproduite sur un site passif.
Sur le fond, la distinction entre site passif et site actif reprend tout son intérêt : le demandeur doit démontrer que le site vise un public français s'il veut obtenir gain de cause dans son action en contrefaçon. Le débat, vient d'être relancé par un récent arrêt du 26 avril 2006 de la Cour d'appel de Paris.
Dans cette affaire, il était reproché par une société française NORMALU à une société libanaise, la société ACET, d'avoir imité sur son site internet sa marque « Ceilings that S-T-R-TE-C-H your imagination ». La société ACET soulève l'incompétence des tribunaux français au profit des tribunaux libanais, exception qui est rejetée en première instance (TGI Paris, 7 janvier 2005).
« Lorsqu'une infraction aux droits de propriété industrielle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site. » Sur le fond, l'action en contrefaçon est rejetée, au motif qu'aucun acte de contrefaçon n'avait été réalisé sur le territoire français.
La société NORMALU interjette appel de la décision, et la société ACET reprend devant la Cour son exception d'incompétence, à laquelle la Cour fera droit.
La Cour relève en premier lieu que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué. »
En second lieu, la Cour relève que : « en l'espèce, force est de constater que le site www.barrilux.com exploité par la société ACET qui est rédigé en langue anglaise, n'offre aux consommateurs français aucun produit à la vente, circonstance, au demeurant non contestée par les appelants qui, par ailleurs, n'allèguent pas que les produits ou services proposés sur ce site aient été effectivement vendus ou exploités en France. »
Et la Cour conclut : « Considérant que la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa compétence territoriale. » Pour la Cour d'appel, le préjudice subi en France doit être caractérisé dès le stade de la « recevabilité » de l'action, et pas seulement sur le fond. (sedallian/juriscom)
-> La lutte contre la pédopornographie est déclarée : renforcement de l’article 227-23 du Code pénal La France renforce sa législation en modifiant l’article 227-23 du Code pénal par le biais de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, promulguée le 4 avril 2006 et publiée dans le Journal officiel du 5 avril 2006. Ce texte vient transposer, la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie du 22 décembre 2003.
Désormais, « le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser » des images pédopornographiques constitue une infraction. La tentative est toujours prévue, mais elle est élargie à toutes les infractions de l’article 227-23 du Code pénal, sauf en ce qui concerne « le fait de détenir » ce genre de matériel. De plus, la circonstance aggravante de bande organisée est dorénavant applicable aussi bien pour la détention ou la diffusion que pour l’enregistrement d’une image ou représentation. Il faut également remarquer que le seul moyen de défense du dernier alinéa de l’article 227-23 du Code pénal n’a pas été
modifié. Il est toujours possible d’échapper aux poursuites si l’âge de la personne représentée est de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.
Les sanctions sont aggravées en passant de trois à cinq d’emprisonnement et de 45 000 euros à 75 000 euros d’amende en ce qui concerne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre des images à caractère pédopornographique. Elles passent également de cinq à sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros à 100 000 euros d’amende lorsque l’individu utilise un réseau de télécommunication pour la diffusion de l’image.
La loi prévoit également des peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans. Les peines prévues pour la détention n’ont pas changé, deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Toutefois, la simple détention pour consommation personnelle ne semble toujours pas visée par le nouveau texte. Le critère de diffusion reste une condition essentielle d’incrimination.
Une nouvelle incrimination est créée à l’article 227-28-3 du Code pénal qui vient compléter l’article relatif à la pédopornographie. Il s’agit de l’infraction d’incitation à commettre un acte incriminé par l’article 227-23 du Code pénal, « lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée ». Dorénavant, le simple fait de solliciter un mineur pour ce genre de matériel, quel que soit l’un des comportements incriminés par l’article 227-23, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (juriscom)
-> Le pouvoir de blocage de l'AFNIC sur les noms de domaine conforté en référé
Le Tribunal de grande instance de Versailles a autorisé un registrar français à maintenir le blocage de plusieurs noms de domaine litigieux et à bloquer les noms de domaine déposés à l'avenir sous réserve du respect de certaines conditions. Le Tribunal de grande instance de Versailles, dans une ordonnance de référé du 25 avril 2006, a considéré que la société KLTE LTD avait porté atteinte aux différents droits invoqués par les sociétés demanderesses et décidé, suivant l'accord conclu, que le transfert des noms de domaine litigieux devait être effectué par la société KLTE LTD à leur profit. Ensuite, le tribunal s'est prononcé sur la licéité du blocage, décidé par l'AFNIC, de l'ensemble des noms de domaine déposés
par la société KLTE LTD. Par ailleurs, le tribunal soumet les décisions de blocage de l'AFNIC à la condition de publier sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu'elle estimera appropriés, la liste des noms de domaine déposés par la société KLTE LTD. (forumdesdroits)
-> Un message sur un forum de discussion ne relève pas de l’outrage
Ecrire sur un forum de discussion « Capitaine mon cul, ripoux qui se sert... » ne relève pas de l’infraction d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, a estimé la cour d’appel de Douai son arrêt du 5 avril 2006. En vertu de l’article 433-5 du code pénal en effet, l’outrage est constitué par des paroles, gestes, menaces, écrits ou images « non rendus publics ». Les juges d’appel n’ont pas fait de distinction entre un site internet et un forum de discussion, estimant simplement que les propos avaient un caractère public puisqu’ils étaient accessibles. En revanche, la cour a considéré que les messages en question relevaient des infractions de presse. Comme les faits remontent à plus de trois
mois, l’affaire est donc prescrite. En conséquence, la cour a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lille qui avait condamné l’auteur des propos à trois mois de prison avec sursis sur le fondement de l’outrage. (legalis)
-> Conditions générales de vente sur internet : condamnation d’une agence de voyages en ligne Le tribunal de grande instance de Bobigny a rappelé que le droit de la consommation s’appliquait également aux ventes en ligne en condamnant la société Voyages sur mesures (VSM) à retirer de ses conditions générales de vente 20 clauses jugées illicites et 9 autres qualifiées d’abusives. Le processus d’achat en ligne ne garantissait pas que le consommateur ait vraiment pris connaissance de ces dispositions, contrairement à l’obligation faite par l’article L133-2 du code de la consommation selon lequel « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
VSM a également été condamnée à payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts à l’association UFC-Que Choisir en raison du nombre important de clauses concernées. (legalis)
-> Les connexions défaillantes de Free passent en justice
Une vague de procédures judiciaires, initiée et coordonnée par l'UFC-Que Choisir, est prévue à l'encontre de Free dans toute la France. En cause : la qualité du service ADSL. Il s'agira d'actions individuelles d'abonnés adhérents à l'UFC-Que Choisir. Toute l'opération est gérée par onze antennes de l'association (2). Faute de trouver un terrain d'entente avec Free et d'obtenir des remboursements qu'elles estiment convenables, elles ont décidé de relancer les consommateurs qui leur ont déjà
adressé une réclamation. (01net)
-> Le projet de loi sur le droit d'auteur suscite de vives critiques
À peine voté par le Sénat, le projet de loi DADVSI provoque des commentaires virulents. La principale critique porte sur la limitation du nombre de copies autorisées pour les œuvres. Elle doit être fixée par la future « autorité de régulation des mesures techniques » en fonction notamment des supports. Les parlementaires ont supprimé l'exigence d'interopérabilité. Le Sénat a préféré que l'interopérabilité des différentes plates-formes de DRM du marché soit « favorisée » par l'« autorité de régulation des mesures techniques ». Laquelle disposera notamment d'un droit d'injonction, lui permettant par exemple de
réclamer à un acteur de communiquer des infos sur ses DRM à un autre ? Il pourra cependant faire appel. (zdnet)
-> Une nouvelle proposition de loi sur le vote en ligne
Partant du constat que « l'expression du scrutin et le processus de vote en France paraissent désuets », (...) et qu'ils « n'ont pratiquement pas évolué depuis la Troisième République », le député UMP des Vosges, François Vannson, a décidé de présenter une proposition de loi « tendant à autoriser le vote par Internet ». Ce mode d'expression du suffrage, parce qu'il est assimilé au vote par correspondance, est aujourd'hui interdit en droit français pour les élections politiques. (01net)
-> La Cnil, le gardien des données personnelles, monte au créneau contre le décret d'application de la loi du 15 novembre
2001 sur la rétention des données de connexion.
Paru le 26 mars au Journal officiel, le décret fixe à un an la durée pendant laquelle les FAI et opérateurs devront conserver les données de communication de leurs abonnés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés estime que ce texte manque de précision : "en se contentant d'énumérer cinq catégories générales de données, (le décret d'application) ne permettent par aux opérateurs de mesurer précisément l'obligation qui leur est faire de conserver certaines données en dérogation au principe général prévoyant l'effacement ou l'anonymisation posée par la loi ». La Cnil avait pourtant mis en garde le gouvernement avant la publication du décret : en novembre 2005, elle lui rappelait que son futur texte devrait déterminer exactement la nature des données devant être conservées. (01net)
-> La Cnil pour un usage limité du traçage des véhicules des salariés
La Commission a publié une recommandation dans laquelle elle n'accepte la géolocalisation des véhicules des employés que dans quatre cas de figure. La Cnil a publié, le 27 avril dernier, une recommandation encadrant précisément ce type de dispositif. Puisque la localisation de ses véhicules est aussi un moyen pour une entreprise ou une administration de contrôler l'activité de son personnel, le texte compte prévenir les dérives en restreignant à quatre cas de figure la mise en œuvre de tels outils. Soit, il devra s'agir de veiller à la sécurité du salarié, des marchandises transportées ou du véhicule utilisé. Soit de mieux répartir les moyens affectés à une prestation délivrée dans des lieux dispersés. Soit de suivre et de facturer cette prestation. Soit, enfin, de suivre le temps de travail, mais seulement si l'employeur n'a pas d'autre moyen de le faire que la géolocalisation des véhicules. À côté de cela, la Cnil édicte une série d'interdits : pas de géolocalisation si le salarié est autorisé à organiser ses déplacements comme il l'entend, pas de collecte de données de localisation en dehors des horaires de travail (le dispositif doit pouvoir être désactivé par le salarié à la fin de sa journée), pas de relevé des dépassements de vitesse (cela dépend de l'autorité judiciaire). Enfin, les données collectées ne doivent être accessibles qu'aux personnes qui y sont autorisées par leur fonction. Évidemment, les salariés doivent être avertis au préalable. (01net)
->Publication de la Convention sur la cybercriminalité au Journal Officiel
La Convention sur la cybercriminalité, signée par la France le 23 novembre 2001, est entrée en vigueur avec l'adoption du décret du 23 mai 2006. Conséquence directe de cette publication au Journal Officiel, la Convention internationale est désormais opposable et invocable par les justiciables français. Aux termes de son préambule, la Convention poursuit comme objectif de mener « une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale ». La Convention
sur la cybercriminalité s'articule autour de trois axes de réglementation :
— harmoniser les législations nationales ;
— adapter les moyens d'enquête et de poursuite au terrain du cyberespace ;
— mettre en place un système de coopération internationale rapide et efficace.
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Un projet de réforme de la loi britannique « Computer Misuse Act » veut s'attaquer à la recrudescence de la cybercriminalité.
Le Computer Misuse Act est une loi britannique de 1990 qui réglemente les activités informatiques criminelles. Ce texte
définit notamment dans ses articles 1 à 3 les cas considérés comme délictueux, par exemple l'intrusion non autorisée dans une
machine ou un réseau. Le projet de réforme — qui vient tout juste d'être voté par la Chambre des Communes et qui doit être
examiné par la Chambre des Lords d'ici deux mois — considère, dans sa section 41, comme coupable de délit toute personne «
qui crée, adapte, fournit ou propose un outil ayant pour objet, ou susceptible d'avoir pour objet, une infraction au sens des
articles 1 à 3 de la présente loi ; ou que cette personne pense que cet outil pourrait être utilisé à cette fin [par un
tiers]", se rendant de fait complice de cybercriminels ? 41. L'intention de nuire restera le critère déterminant. (jdnet)
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Avec les fêtes de fin d´annèe, l´envie de se faire un bon petit resto commence à titiller les papilles... des pirates. Des courriers électroniques vous proposent de recevoir des réductions conséquentes sur le Coca et l´hambugeur de vos rêves.
Un plug-in destiné à Firefox permet de télécharger et regarder les vidéos streaming commercialisées par la boutique Amazon.
Un code malicieux du nom de BoFace utilise les comptes personnels de MySpace et FaceBook pour s´inviter dans les ordinateurs des amateurs de réseaux sociaux.
Grosse prise dans le monde de la copie de film. Environ un million de DVD et de CD piratés ont été saisis par des policiers dans le sud-ouest de Sydney.
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Élections prud´homales : les résultats du vote électronique disponibles pour le Ministère une semaine avant la fin du scrutin. La faible participation fait courir des risques au secret du vote.
La sénatrice Jacqueline Panis propose de punir d´un an de prison et de 15.000 euros d´amende le français qui aurait l´idée de se lancer dans le phishing.
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Deux anciens légionnaires, des chomeurs, un étudiant, un électricien et un agronome jugés dans une vaste fraude à la carte bancaire dans le sud de la France.
Des centaines de films, des milliers de mp3 contrefaits et du stockage dans les serveurs d'entreprises. La gendarmerie met la main sur des amateurs de stros.
La justice canadienne vient de condamner un pirate présumé de film. Il lui est reproché d'agir comme un voleur de bétail.
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Un professeur de Droit de l´Université Harvard s´attaque à la Recording Industry Association of America. Mission, bloquer les juristes de la RIAA.
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Le syndicat national des journalistes communique : Les patrons de presse piaffent de plus en plus devant la cheminée où ils ont déposé leurs gros sabots.
Le ST23YR80, un microcontrôleur équipé d'une technologies de cryptographie et d´une capacité de mémoire accrue pour le stockage des données biométriques.
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Il faut vivre avec son temps, et le temps, ça tombe bien, on aime quand celui-ci veut bien s’arrêter un peu. La page du mois décembre du calendrier Aubade va nous y aider. [Voir les autres mois ?]
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