Reportage

 

Actualités juridiques

Publié le 26-08-2006 dans le thème Lois - Justice

Pays : International - Auteur : Damien Bancal


Pub : CD + DVD vierges - TV + Hifi. Cartouches d'encre - Console de jeux

Note des lecteurs: 1.9/5

Comme chaque mois, retrouver les actualités juridiques du mois passé avec Maître Murielle Cahen. Voici les actualités du droit et d'Internet des mois de juin/juillet août 2006.

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-> La verification de l'authenticite ecrits electroniques : une faculte pour le juge La Cour de cassation vient d'examiner l'obligation qui incomberait au juge de verifier un ecrit conteste par la partie a laquelle il est attribue. En l'absence d'elements permettant de " mettre en cause l'authenticite et l'origine du texte ", il n'est pas tenu de proceder a cette verification.

En l'espece, un couple avait assigne pour diffamation une association et sa presidente apres la publication, sur le site internet de l'association, d'un texte signe par celle-ci et contenant des propos diffamatoires a l'encontre des epoux. Afin d'appuyer leur demande, ils ont presente au juge une impression de la page du site sur laquelle apparaissait le texte litigieux, faite a la date du 25 janvier 2002.

Apres une premiere condamnation, l'association et sa presidente contestent le contenu du texte invoque par le couple. Elles font proceder a un constat le 7 juillet 2003 afin de demontrer que le texte mis en ligne est different de celui presente en premiere instance. Les juges d'appel vont considerer que ce constat ne met pas en doute l'authenticite et l'origine du texte presente par le couple. Il montre seulement que les appelantes ont mis en ligne une version edulcoree de ce dernier suite au premier jugement. Ce raisonnement est confirme par la Cour de cassation : le juge n'etait pas tenu de proceder a une verification d'ecriture contrairement a ce que pretendaient l'association et sa presidente.

Cette decision semble rappeler que la preuve est libre et qu'aucun formalisme particulier n'est necessaire. L'intime conviction du juge suffit. De plus, en l'espece, la contestation ne portait que sur le contenu du texte et non sur son origine et authenticite, points concernes par la procedure de verification.

Cette derniere est decrite aux articles 287 et suivants du nouveau code de procedure civile. Elle est l'equivalent pour les actes sous seing prive de l'inscription en faux pour les actes authentiques. Jusqu'en 2002, la loi etait muette quant a l'application de cette procedure aux ecrits electroniques. Or le texte litigieux en l'espece entre dans cette categorie. Le decret du 3 decembre 2002 a donc ajoute un alinea a l'article 287 qui dispose que lorsque la contestation concerne un ecrit electronique, la verification doit porter sur le fait que la personne dont il emane " puisse etre dument identifiee et qu'il soit etabli et conserve dans des conditions de nature a en garantir l'integrite ". (legalis)

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-> Incompetence des tribunaux francais a l'egard d'un site etranger contrefaisant non destine a un public francais: rappel du principe de territorialite des marques.

Selon une jurisprudence classique et bien etablie, confirmee notamment par un arret de la Cour de cassation du 9 decembre 2003, les juridictions francaises sont competentes pour statuer sur une contrefacon de marque reproduite sur un site passif.

Sur le fond, la distinction entre site passif et site actif reprend tout son interet : le demandeur doit demontrer que le site vise un public francais s'il veut obtenir gain de cause dans son action en contrefacon (aff. Hugo Boss, Cass. com. 11 janvier 2005). Le debat, qui semblait regle, vient d'etre relance par un recent arret du 26 avril 2006 de la Cour d'appel de Paris.

Dans cette affaire, il etait reproche par une societe francaise NORMALU a une societe libanaise, la societe ACET, d'avoir imite sur son site internet sa marque " Ceilings that S-T-R-TE-C-H your imagination ". La societe ACET souleve l'incompetence des tribunaux francais au profit des tribunaux libanais, exception qui est rejetee en premiere instance (TGI Paris, 7 janvier 2005) dans une motivation conforme a la jurisprudence de la Cour de cassation :

" lorsqu'une infraction aux droits de propriete industrielle a ete commise par une diffusion sur le reseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont ete mises a la disposition des utilisateurs eventuels du site. "

Sur le fond, l'action en contrefacon est rejetee, au motif qu'aucun acte de contrefacon n'avait ete realise sur le territoire francais. La societe NORMALU interjette appel de la decision, et la societe ACET reprend devant la Cour son exception d'incompetence, auquel la Cour fera droit.

La Cour releve en premier lieu que " sauf a vouloir conferer systematiquement, des lors que les faits ou actes incrimines ont eu pour support technique le reseau internet, une competence territoriale aux juridictions francaises, il convient de rechercher et de caracteriser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allegue. "

En second lieu, la Cour releve que : " en l'espece, force est de constater que le site www.barrilux.com exploite par la societe ACET qui est redige en langue anglaise, n'offre aux consommateurs francais aucun produit a la vente, circonstance, au demeurant non contestee par les appelants qui, par ailleurs, n'alleguent pas que les produits ou services proposes sur ce site aient ete effectivement vendus ou exploites en France. "

Et la Cour conclut :
" Considerant que la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caracteriser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le prejudice allegue de nature a permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa competence territoriale. " Pour la Cour d'appel, le prejudice subi en France doit etre caracterise des le stade de la " recevabilite " de l'action, et pas seulement sur le fond. (juriscom/sedallian)

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-> Proposition de loi visant a definir le courrier electronique professionnel non soumis au secret des correspondances Une jurisprudence constante considere que le courrier electronique est protege par le secret des correspondances, de sorte que l'employeur ne peut, en principe, prendre connaissance des messages envoyes par ses salaries a des fins non professionnelles.

Cependant, ni la loi ni la jurisprudence n'ont jusqu'a present delimite de maniere precise les contours du courrier electronique personnel ou professionnel, ce qui peut engendrer des difficultes pratiques d'application dans les entreprises.

Face a ce constat, des senateurs ont depose une proposition de loi visant a definir le courrier electronique professionnel, non soumis au secret des correspondances, qui serait ainsi considere comme du " courrier public ". L'expose des motifs de cette proposition de loi rappelle a cet egard que la CNIL s'etait prononcee sur la question en preconisant que tous les courriers electroniques recus et envoyes par un salaries sur son lieu de travail soient presumes professionnels, sauf a ce que l'objet du message indique qu'il releve de la correspondance privee.

La proposition de loi du 13 juin 2006 propose de modifier la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numerique du 21 juin 2004 en inserant a son article IV un alinea 1er selon lequel serait " considere comme courrier electronique professionnel, tout courrier electronique dont le titre ou le nom du repertoire dans lequel il est archive, est relatif a l\'organisation, au fonctionnement ou aux activites de l\'entreprise, l\'administration ou l\'organisme qui emploie l\'expediteur ou le destinataire dudit courrier. Le courrier electronique professionnel n\'est pas soumis au secret de la correspondance privee ".

Le critere prive ou professionnel du courrier electronique decoulerait donc non pas du contenu du message mais de son titre ou bien du nom du dossier du logiciel de messagerie dans lequel le message serait archive. A defaut, le caractere prive du message resterait presume, contrairement a la preconisation de la CNIL. (Endroit)

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-> Meme au sein d'une meme enseigne, les boutiques en ligne et les boutiques classiques sont des entites independantes Un groupe avait choisi de dissocier ses activites de vente en boutique et de vente en ligne au sein de deux societes differentes, tout en gardant la meme enseigne : la premiere n'a pas d'interet a agir en cas d'atteinte au site internet exploite par la seconde, vient de confirmer la cour d'appel de Paris, lors d'une affaire opposant les societes Fnac et Fnac Direct a la societe Rue du Commerce.

Celle-ci avait organise deux campagnes publicitaires visant a comparer les prix proposes sur son site de vente en ligne avec ceux pratiques par le site fnac.com notamment. Y voyant un moyen de detourner " le pouvoir attractif " de leur marque, les societes Fnac et Fnac Direct ont demande que certains documents soient communiques afin d'en etablir la preuve.

Avant de rejeter cette demande, les juges refusent tout interet a agir a la societe Fnac. D'une part, le site internet est exploite par la societe Fnac Direct qui est une " entite juridique independante de la societe Fnac ". D'autre part, la publicite en cause ne porte que sur des produits vendus en ligne. Les activites de la societe Fnac ne sont donc pas visees, meme si l'adresse du site fnac.com reprend son enseigne. D'ailleurs, la cour d'appel s'appuie sur la reprise de l'enseigne Fnac comme nom de domaine pour en deduire que le groupe PPR (dont font parties les societes susvisees) a pris " le risque d'exploiter sa notoriete dans le commerce electronique ".

Enfin, elle deboute Fnac Direct de sa demande au motif que la publicite en cause repondait aux exigences des articles L.121-8 et L.121-9 du code de la consommation en matiere de publicite comparative. En outre, elle estime que " la mesure sollicitee constitue une veritable immixtion dans les affaires d'un concurrent ". En effet, les documents demandes contiennent des informations relatives a l'organisation de Rue du Commerce, a ses marges, a ses fournisseurs... (legalis)

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-> Cybersquatting : le site contrefaisant tenu de publier le jugement pendant 6 mois Pour la premiere fois dans une decision de cybersquatting, un juge a autorise la partie dont la marque avait ete contrefaite a faire publier l'integralite du jugement sur le site contrefaisant, pendant six mois a compter du transfert du nom de domaine.

Dans cette affaire, la societe Meridiana Hôtel avait enregistre en 2005 le nom de domaine " hotel-meridiana.com ". Par ailleurs, le site associe qui vantait le confort et le luxe d'un etablissement hôtelier utilisait a plusieurs reprises le terme " meridiana ", avec la meme police de caracteres et une calligraphie proche de celle de la marque " Le Meridien ". Cette societe avait, du reste , deja ete condamnee par le TGI de Bastia en 1994 puis par la cour d'appel de Bastia en 1995 pour contrefacon de la marque " Le Meridien " et il lui avait ete fait interdiction d'utiliser la denomination " Meridiana Hôtel ".

Dans son jugement du 7 juin 2006, le TGI de Paris, a condamne Meridiana Hôtel a verser a la societe Hôtels Meridien 30 000 euros de dommages-interets pour l'atteinte a ses marques , 20 000 euros pour l'usurpation de denomination sociale, ainsi que 7 500 euros au titre des frais de justice. Il lui a, en outre, interdit la poursuite de ces actes illicites, sous astreinte de 7 500 euros par jour de retard et a ordonne le transfert du nom de domaine aux Hôtels Meridien, sous les memes astreintes. (legalis)

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-> Les sites web dispenses de declaration a la CNIL La CNIL a supprime la declaration specifique de site web. Les sites web n'ont plus a etre declares en tant que tels. Toutefois les traitements de donnees personnelles mis en œuvre a partir d'un site web qui ne relevent ni d'une dispense de declaration ni d'une declaration simplifiee doivent faire l'objet d'une teledeclaration normale.

Afin d'accompagner le developpement d'internet, la CNIL avait concu en

1997 un formulaire specifique de declaration des sites web. Pres de 75 000 sites lui ont ainsi ete declares et leur liste etait consultable sur le site de la CNIL. Cependant, cette procedure specifique concue pour l'usage d'une technologie a perdu sa justification avec la banalisation du recours a internet et l'integration souvent systematique de ce vecteur de collecte ou de diffusion d'informations dans les applicatifs informatiques.

Les responsables des traitements sont invites a ne plus se focaliser sur l'usage d'internet mais a identifier ce a quoi va servir leurs fichiers afin de determiner la procedure de declaration applicable.

Ces procedures sont principalement les suivantes : une teledeclaration normale, lorsqu'il s'agit de traitements allant au dela des textes de dispense ou des normes adoptees par la Commission ; une demande d'avis pour les teleservices administratifs. (Bug brother)

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-> Nouveaux projets de dematerialisation: les bulletins de paie et le coffre fort virtuel Les directions des ressources humaines pourront bientôt distribuer les bulletins de paie par courrier electronique aux salaries. Il s'agit d'une des quarante-cinq mesures du "projet de loi de simplification du droit" presente mercredi 12 juillet devant le Conseil des ministres par Jean-Francois Cope.

Le texte prevoit de lever l'obligation legale de distribuer les fiches de paie sous la forme de document papier. Toutefois le bulletin de paie electronique ne pourra etre transmis qu'avec le consentement de l'employe. Le projet de loi devra etre examine a la rentree par le Parlement.

Jean-Francois Cope a egalement fait le point sur les avancees du projet de "coffre-fort virtuel", devoile fin 2005 et deja valide par le Conseil des ministres. Il prevoit pour chaque Francais la mise a disposition d'un espace de stockage en ligne, qui aura pour vocation d'accueillir les documents administratifs numeriques. Ce service est actuellement teste par un panel de 500 internautes; il devrait etre officiellement actif en 2007. (Zdnet)

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-> Le decret sur les donnes de connexion enfin paru Le decret concernant les donnees de connexion a conserver vient enfin de paraitre. Les operateurs de communication devront garder les journaux de connexion et les adresses IP pendant un an.

Le decret attendu depuis deja quatre ans sur les donnees de connexion est enfin paru (Decr. n° 2006-358, JO du 26/03/2006). Il fixe la nature des donnees de connexion qui doivent etre conservees et la duree de cette obligation. Rappelons que ne sont pas visees les donnees portant sur le contenu des communications ou des sites Web visites, et que l'obligation ne concerne que les seules " donnees de trafics ".

Ces dernieres sont definies par le decret comme etant " des informations rendues disponibles par les procedes de communication electronique, susceptibles d'etre enregistrees par l'operateur lors des communications electroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalites poursuivies par la loi. " Il s'agit en fait des journaux de connexion, qui permettent de connaitre l'heure et la duree d'une connexion, ainsi que le numero de protocole utilise (adresse IP). Ces donnees doivent etre conservees pendant un an par les operateurs de communications " pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions ".

Sont soumis a cette obligation depuis la loi du 23 janvier 2006 sur le cyberterrorisme, tous les fournisseurs d'acces a Internet (FAI), assimiles aux operateurs, de meme que les cybercafes et les lieux publics qui offrent des connexions via des bornes d'acces sans fil (Wi-Fi) ou des postes en acces libre (hôtels, restaurants, aeroports, universites...). La compensation financiere qui sera versee aux operateurs pour la fourniture des donnees conservees sera fixee par arrete ministeriel. (01net)

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-> Copie privee : la source doit - elle etre licite ? La cour de cassation reste dans le flou Dans un arret du 30 mai, la Cour de cassation reproche aux juges en appel de ne pas avoir repondu a la question des plaignants: la source d'une video, d'un morceau doit-elle etre licite pour pouvoir etre copiee? Et renvoie l'affaire sans trancher.

L'arret de la Cour de cassation sur le telechargement et la copie privee est enfin public. La plus haute instance juridique francaise avait annule un jugement de la cour d'appel de Montpellier, rendu en mars 2005. Les juges avaient relaxe un internaute, poursuivi pour avoir telecharge ou copie a partir de DVD pretes, environ 500 films.

Ils avaient estime que ces actes etaient couverts par l'exception pour copie privee. (Zdnet)

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-> Une charte de confiance pour le C to C
Renaud Dutreil, ministre des PME, et la Fevad (Federation des entreprises de ventes a distance) ont signe, le 8 juin 2006, la Charte de confiance entre les plates-formes de vente entre internautes. En renforcant l'information envers les consommateurs en ligne ainsi que leurs droits, cette charte vise a accompagner la democratisation du commerce electronique, particulierement entre particuliers. (Vnunet)

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-> Le site "quiestlemoinscher.com" de E. Leclerc, une publicite comparative illicite Saisi par le groupe Carrefour, le tribunal de commerce de Paris a juge que le site "quiestlemoinscher.com" faisait de la publicite comparative illicite. Le comparateur de prix "quiestlemoinscher.com", lance par le groupe Leclerc, a ferme. Le distributeur a du se conformer a une ordonnance de refere rendue le 7 juin par le tribunal de commerce de Paris, qui a estime que le site internet representait "une publicite comparative illicite".

Dans son argumentation, le tribunal a mis particulierement en cause l'objectivite du comparateur de prix, en soulignant que les informations ne sont pas verifiables. Il a repris l'essentiel des defauts pointes par les associations de consommateurs et les concurrents de Leclerc, des la mise en ligne du site: impossible de savoir de quels produits exactement est constitue le panier; difference dans le nombre de references entre les enseignes, ou encore publication trimestrielle de l'indice des prix, alors que les prix varient beaucoup plus souvent en magasin. (Zdnet)

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-> La loi DADVSI votee et deferee au Conseil constitutionnel Les deputes ont adopte le projet de loi sur le droit d'auteur et droits voisins dans la societe de l'information (DADVSI) le 30 juin 2006, Cette loi transpose, cinq ans apres son adoption, la directive europeenne 2001/29/CE sur la place du droit d'auteur face aux evolutions technologiques et, notamment, Internet. Le texte adopte aujourd'hui entend notamment fournir un cadre juridique a l'exploitation d'œuvres culturelle (musique, cinema...) dans l'environnement numerique.

Parmi les principaux points de l'evolution legislative, la loi DADVSI instaure la legalisation des mesures de protection technique (DRM en anglais pour digital right management) qui limiteront le champs d'exploitation et de copie des œuvres selon les strategies commerciales de leurs editeurs. Parallelement, le principe d'interoperabilite, qui permet a un fichier numerique d'etre lu sur n'importe quelle type de plate-forme, a ete instaure. Ce qui, aux yeux de certains, entre en contradiction meme avec la reconnaissance juridique des DRM qui, justement, peuvent interdire cette interoperabilite. Les chansons achetes sur l'iTunes Music Store d'Apple ne peuvent etre exportes que vers les iPod du fabricant.

Cette garantie d'interoperabilite des formats numeriques sera confiee a une nouvelle Autorite de regulation des mesures techniques composee de six membres (trois magistrats et trois "techniciens") que seuls les professionnels du secteur (editeur, fabricant, exploitant) pourront saisir. En ecartant l'utilisateur de ce droit, les opposants au texte, associations de consommateurs en tete, doutent de la mise en œuvre effective de l'interoperabilite. C'est cette meme instance qui veillera a arbitrer les litiges autour de l'exception au droit d'auteur pour copie privee. Un sujet intimement lie aux DRM.

Regime repressif
Par ailleurs, la DADVSI introduit un regime repressif, tant pour l'internaute qui telecharge que pour les editeurs de logiciels (libres ou non) qui proposeraient des solutions d'echange P2P en l'absence de systeme de gestion de DRM. Le premier sera passible d'amende de 38 euros pour le telechargement d'œuvres protegees et 150 euros pour la mise a disposition. Le second pourra etre passible de 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Le contournement des DRM sera egalement passible de 3 750 euros de penalite. "Un internaute qui telecharge illegalement [...] ne risquera plus la prison, c'est une avancee considerable", a justifie Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication. Enfin, le texte introduit le credit d'impôt pour la musique qui, a l'image de ce qui existe pour le cinema aujourd'hui, visera a aider les producteurs a decouvrir et soutenir de jeunes talents.

Le conseil constitutionnel vient de casser trois points substantiels de la loi, dont l'amendement sur les sanctions allegees. Pour le conseil constitutionnel, il ne peut y avoir de sanctions allegees des lors qu'il s'agit de contrefacon. Hors la loi francaise en la matiere est tres severe : prison ferme et fortes amendes. Adieu donc, les promesses du ministre de la culture. Selon lui, avec sa loi, un internaute ne pouvait risquer plus de 150 euros d'amende.

Autre point recale par le conseil : l'interoperabilite. La loi stipulait qu'il devait etre possible de lire, sur n'importe quel support, une œuvre legalement acquise, en contournant "les mesures de protection voulues par les auteurs". Trop "imprecis" dans la redaction a tranche le conseil constitutionnel.

Enfin, concernant les mesures de protection, le conseil souligne que les inventeurs devront etre plus justement indemnises s'ils doivent devoiler le code source de leur systeme anti-copie. (Zescoop)

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-> La CNIL autorise des dispositifs biometriques au travail et dans une cantine scolaire Deliberation CNIL no 2006-101 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biometriques reposant sur la reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalites le contrôle d'acces ainsi que la gestion des horaires et de la restauration sur les lieux de travail (decision d'autorisation unique no AU-007) http://www.admi.net/jo/20060616/CNIA0600009X.html

Deliberation CNIL no 2006-102 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biometriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistree sur un support individuel detenu par la personne concernee et ayant pour finalite le contrôle de l'acces aux locaux sur les lieux de travail (decision d'autorisation unique no AU-008) http://www.admi.net/jo/20060616/CNIA0600010X.html

Deliberation CNIL no 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatises de donnees a caractere personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalite l'acces au restaurant scolaire (decision d'autorisation unique no AU-009) http://www.admi.net/jo/20060616/CNIA0600011X.html

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Une cour d'Appel qualifie d'illegaux la collecte d'adresses IP sur les reseaux peer-to-peer par les titulaires de droits d'auteurs.

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Pekin a l'intention de verrouiller encore plus le cyber espace. Et ce afin de se premunir contre " les informations nuisibles qui se propagent sur la toile ". Selon le quotidien americain, les autorites chinoises n'hesiteraient pas par exemple a enregistrer les conversations des telephones portables ainsi que certains sites web. (Lexpansion)

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Le ministere de la Justice americain a fait part de ses intentions aux operateurs telecoms et aux FAI: les obliger a conserver les donnees de connexion de leurs clients pendant deux ans, au lieu de trois mois actuellement. Actuellement, les operateurs americains doivent garder les donnees qui sont necessaires a leur activite pendant trois mois. Mais ils peuvent etre sommes de les conserver plus longtemps sur requisition judiciaire. Pour l'instant, ces velleites sont plutôt mal accueillies par les acteurs concernes. (Zdnet)

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Condamnation d'un pedophile a la tete d'un reseau et d'un site Internet a 150 ans de prison.

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Les delinquants sexuels des 50 Etats americains sont desormais repertories sur un site (www.nsopr.gov) qui permet de consulter gratuitement leurs fiches en faisant une simple recherche par nom, ville, Etat ou code postal.Le Departement americain de la Justice a annonce lundi que tous les Etats americains avaient adhere au programme de fichier national public regroupant les noms de plus de 500.000 personnes condamnees pour des delits sexuels. Chaque fiche comporte le nom de l'agresseur sexuel, les dates et le detail de ses condamnations et souvent sa photo. On trouve egalement son adresse, voire le type de vehicule qu'il conduit. (Le soir)

 

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