Reportage

 

Jurique

Publié le 07-11-2006 dans le thème Lois - Justice

Pays : International - Auteur : Damien Bancal


Note des lecteurs: 1.7/5

Comme chaque mois, retrouver l'actualité juridique de Maître Murielle Cahen.

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-> Condamnation d’un bloggeur
Sur son blog, Stéphanie Gonier raconte toute «sa vérité» : sa placardisation par son employeur Nissan en revenant de son congé parental. Le groupe automobile l'a poursuivie pour injure et diffamation publiques. Et vient de gagner, selon la décision du TGI de Paris rendue en octobre. Le blog de Stéphanie Gonier n'est pas interdit, celle-ci ayant le droit de raconter son conflit sur ce «journal intime sur le Net» . «En revanche, elle doit respecter la loi sur la liberté de la presse de 1881 et la loi informatique et liberté à laquelle sont soumis les blogs . Madame Gonier a dérapé en insultant le DRH de Nissan ["menteur et manipulateur"] , en diffamant le constructeur ["association de malfaiteurs" ] et en diffusant des données personnelles sur certains salariés.» Les juges l'ont condamnée à verser 1 euro symbolique à Nissan, et de 100 à 500 euros aux salariés concernés. (Libération)

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-> Liens commerciaux : l’adresse IP de l’internaute détermine le tribunal compétent Dans une ordonnance de référé du 11 octobre 2006 mettant de nouveau en cause les liens commerciaux de Google, le TGI de Paris s’est estimé compétent pour statuer sur les reproductions de marques françaises sur google.de, dès lors que la recherche a été faite en français et que les résultats ont été déterminés en fonction de l’origine géographique de l’internaute, à partir de l’adresse IP de son ordinateur. Le tribunal tire ainsi la conséquence du décloisonnement géographique des sites locaux de Google. Le système mis en place par le moteur de recherche permet, en effet, d’afficher des résultats adaptés au lieu à partir duquel la requête a été envoyée, tant au niveau de la langue que du contenu. En conséquence, un internaute interrogeant en français le site allemand de Google depuis la France obtiendra une interface en France et des liens commerciaux en français, allemand ou anglais apparaîtront. Dans cette affaire, la société Citadines, spécialisée dans la location d’appartements avec services hôteliers, avait demandé à Google de retirer le terme « citadine » de son système Adwords au titre du droit des marques. Le moteur de recherche lui avait envoyé un courrier affirmant que c’était fait. Or, Citadines s’est aperçue du maintien des liens commerciaux utilisant le mot-clé « citadine » et « citadines » sur google.fr, google.ca et google.fr. Si le tribunal est compétent, il a rejeté les demandes de Citadines contre Google. Selon le juge des référés, les actes reprochés à Google ne relèvent pas de la contrefaçon car ce dernier ne fait aucun usage contrefaisant de la marque. Toutefois, sa responsabilité civile peut être engagée s’il ne met pas à la disposition des annonceurs un outil de contrôle a priori de vérification des droits sur les mots clés choisis ou s’il ne retire pas les contrefaçons dès l’instant que les titulaires l’avertissent de leur existence. Il reprend ainsi le raisonnement développé par la 3ème chambre du TGI de Paris dans le jugement du 12 juillet 2006. Bien que Google n’ait pas mis un tel système en place de contrôle a priori, comme lui demandait le tribunal, le juge des référés a rejeté les demandes de Citadines. Cette dernière a agi dans le cadre du référé interdiction en matière de marque. Le tribunal ne pouvait donc pas se prononcer sur le fondement de la responsabilité civile. Citadines n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, mais une procédure au fond est en cours. (Legalis)

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-> Un e-mail ne relève pas nécessairement de la correspondance privée. Peut-on se rendre coupable de diffamation publique par le biais d’un message envoyé par courrier électronique ? C’est l’une des questions auxquelles devait répondre la 17ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans le cadre d’une affaire opposant la société France 2 et l’un de ses journalistes au dirigeant de la société Media Ratings. Cette affaire prenait place à la suite de la diffusion le 30 septembre 2000, dans le journal télévisé de France 2, d’un reportage sur le conflit israélo-palestinien, au cours duquel on assistait à la mort d’un enfant dans les bras de son père, tué par des balles tirées, selon le commentaire du journaliste, par des militaires israéliens. En outre, le 26 novembre 2004, cette société a diffusé par la voie du courrier électronique un communiqué de presse reprenant sensiblement les mêmes termes que le message publié sur son site web. La société France 2 et le journaliste auteur du commentaire ayant décidé de porter plainte et de se constituer partie civile pour des faits de diffamation, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait à trancher la question de savoir si les conditions de la diffamation, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, étaient bien remplies, et en particulier la condition de publicité. En effet, le prévenu ne contestait pas la responsabilité de la diffusion du communiqué de presse mais invoquait l’idée selon laquelle le message électronique en question relevait de la correspondance privée. Ce message avait été envoyé aux seules personnes qui s’étaient préalablement et volontairement inscrites sur la liste de diffusion du site de la société Media Ratings. Le prévenu soutenait par conséquent que les destinataires étaient unis par une communauté d’intérêts faisant échec à la condition de publicité. Toutefois, ce n’est pas ce qu’a retenu le Tribunal, qui a considéré qu’il résultait « des termes mêmes de ce courrier, comme d’ailleurs de son intitulé, que sa vocation était exclusive de toute confidentialité ». Le Tribunal a en effet relevé, dans un premier temps, que le message avait été adressé sans distinction à l’ensemble des abonnés à la lettre de diffusion du site, l’inscription à cette lettre s’opérant sans procédure de contrôle ni de sélection préalable. (Endroit)

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-> L’hébergement et la création de sites internet, deux activités distinctes La réservation d’un nom de domaine similaire à une marque n’est qualifiée de contrefaçon que lorsque les produits ou services proposés par le site sont similaires ou identiques à ceux correspondant aux classes de produits visées lors de l’enregistrement de la marque. Cette solution dégagée par l’arrêt rendu le 10 octobre 2006 par la cour d’appel de Rennes constitue la stricte application du principe de spécialité. Les juges d’appel ont repris la décision rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt Locatour lors de faits similaires. En l’espèce, Acreat avait enregistré sa marque dans la classe 38 qui vise les services de télécommunication, croyant ainsi se prémunir contre la réservation par un tiers d’un nom de domaine reprenant sa marque. Il s’agit d’une pratique habituelle des entreprises qui estiment qu’un site internet étant un service de télécommunication, le nom de domaine qui y est associé est contrefaisant. Or les juges ont rappelé qu’en cas de litige entre un nom de domaine et une marque, la contrefaçon s’évalue au regard des produits et services proposés par le site. En l’espèce, le site www.acreat.fr comportait un lien discret vers le site de la société Icodia qui proposait des prestations d’hébergement de sites. L’appréciation de la contrefaçon s’opérait donc par rapport à cette activité. Les juges d’appel ont débouté Acreat de ses prétentions au motif que son activité de création de sites internet n’était pas similaire à celle d’Icodia. En effet, la classification proposée lors de l’enregistrement des marques distingue entre la création et l’hébergement de sites internet. Enfin, les magistrats soulignent le fait qu’Icodia avait averti Acreat de l’enregistrement de ce nom de domaine et lui avait proposé de le retirer. La cour assimile l’absence de réponse à une autorisation implicite. (Legalis)

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-> La CNIL est consultée sur une initiative parlementaire Si l’article 11 de la loi informatique et libertés prévoit que la CNIL est "consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés", cette disposition ne concerne pas les propositions de loi pouvant avoir un impact en cette matière. Cet état du droit n’a pas empêché, pour la première fois de son histoire, un député et un sénateur de saisir "pour avis" la Commission au sujet des dispositions d’une proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire et déposée en termes identiques devant l’Assemblée nationale (n° 2642) et le Sénat (texte n° 25 2005 – 2006). Ce texte prévoit la création de registres informatisés tenus par les communes, qui doivent être mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. (Bugbrother)

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-> Des huissiers à l’amende Lors de la séance du 28 juin 2006, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une amende de 5.000 euros à l’encontre d’une étude d’huissiers de justice pour violation de l’intimité de la vie privée et pour entrave à l’action de la Commission. En juillet 2005, la CNIL a été saisie d'une plainte concernant les pratiques d'une étude d'huissiers de justice. Le requérant, venait de recevoir une injonction de payer sur laquelle apparaissait, à coté de son identité, la mention "méchant imbécile". En novembre 2005, une délégation de la CNIL s'est rendue dans les locaux de l'étude afin de vérifier le contenu des fichiers utilisés par cette étude s’agissant, notamment, de l'utilisation des zones "bloc-notes". Elle a relevé l’existence de nombreux commentaires sur les fiches informatiques des débiteurs sans lien direct avec la finalité du traitement et dénués de toute pertinence ou objectivité. Ces commentaires faisaient, notamment, référence à l’état de santé des personnes, à leurs traits de caractère ou à l’existence de mesures pénales comme par exemple: "séropositif depuis 23 ans", "ex policier accusé de vol puis relaxé", "déprime", "opération cancer des intestins", "incarcéré Baumettes attend liberté conditionnée", "tentative de suicide", "odieuse", "connasse", etc. Par décision du 28 juin 2006, la formation restreinte de la CNIL a considéré que cette étude d’huissiers ne s’était pas conformée à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 janvier 2006. En effet, l’étude n’avait mis en œuvre aucune mesure significative permettant de garantir que l’ensemble de ses fichiers avait fait l’objet, pour l’avenir, d’un contrôle de conformité (par exemple "balayage" des zones commentaires) et que des mesures de correction seraient, le cas échéant, engagées. De plus, l’étude n’avait pas procédé à la régularisation de ses obligations déclaratives auprès de la CNIL dans le délai qui lui était imparti. Enfin, la Commission a considéré que le fait que cette étude ait invoqué, de façon injustifiée, le secret professionnel a eu pour conséquence d’empêcher la délégation de la CNIL de procéder à un contrôle exhaustif du contenu des fichiers. Compte tenu de ces éléments, elle a prononcé une sanction financière à l’encontre de cette étude d’un montant de 5 000 €. (Bugbrother)

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-> Fichier STIC : le décret de 2001 modifié Le décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées fixe les modalités d’application de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ce décret d’application précise notamment la liste des contraventions enregistrées, la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes ayant accès aux applications ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes peuvent exercer leur droit d'accès. Aux termes de l’article 2 du décret, la finalité du fichier STIC est de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, et l’exploitation des données à des fins de recherches statistiques ». Le décret du 14 octobre 2006 étend la liste des contraventions de 5e classe susceptibles de donner lieu à un signalement dans le fichier STIC. Les durées de conservation des données des mis en cause varient de cinq à quarante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement (voir annexes I, II, III). La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans. Le décret précise les modalités d’habilitation des personnels accédant aux fichiers dans le cadre de l’exercice de leurs missions de police judiciaire (article 5 du décret). Les données contenues dans le fichier STIC peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers. (Bugbrother)

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-> La Cnil régule la prospection politique en ligne L'utilisation de fichiers d'adresses mails par les partis doit être soumise aux mêmes garanties que celles demandées aux envois commerciaux. Depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les règles de la prospection par mail sont claires. Mais elles ne concernent que les domaines commerciaux et marketing. Le texte ne dit rien sur la politique. C'est ce blanc que la Cnil veut remplir. Premier souci : quels fichiers utiliser ? Comme pour l'e-mailing commercial, il sera interdit de piocher dans les fichiers de gestion et de paye de personnel, dans les bases administratives et dans celles des collectivités locales qui contiennent des données « sensibles » (aides sociales, taxes Foncières, etc.). En revanche, la Cnil dit oui à l'utilisation des fichiers dits « privés ».. » La Cnil demande donc à ce que les partis appliquent à leur prospection les règles de la prospection commerciale. Ainsi, les citoyens ne recevront des e-mails politiques que s'ils ont donné au préalable leur accord. Ensuite, le message expédié devra mentionner qui en est à l'origine, de quelle base provient l'adresse mail utilisée et surtout, indiquer que les acteurs politiques eux-mêmes ne possèdent pas lesdites adresses. Autre obligation, la déclaration à la Cnil. (01net)

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-> Le gouvernement invente le contrôle fiscal à distance Le gouvernement veut lutter contre l'inégalité des citoyens face aux contrôles fiscaux. D'après Le Figaro, il va lancer dans les jours qui viennent une expérimentation pour rendre possible le traitement des dossiers des particuliers par un centre des impôts autre que celui dont ils relèvent habituellement. En clair, un contribuable de Neuilly pourra être contrôlé par le centre des impôts de Guingamp. A la base de cette petite révolution, un constat : certaines zones géographiques aux besoins très importants n'ont pas assez d'agents pour effectuer les contrôles fiscaux nécessaires. (Expansion)

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-> Le code éthique de Bayer Cropscience conforme à la délibération de la Cnil Par un jugement du 19 septembre 2006, le TGI de Lyon a validé « le programme de conformité légale et de responsabilité professionnelle chez Bayer ». Il a estimé que le dispositif d’alerte professionnelle était désormais conforme à la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005. Le projet initial de Bayer CropScience consistait notamment à mettre à la disposition des salariés un numéro de téléphone gratuit permettant de rapporter anonymement tout comportement jugé répréhensible. Or, la CGT a dénoncé ce système et a assigné Bayer CropScience en justice. Un an après, c’est un dispositif largement amendé que le tribunal a eu à examiner. Comme le préconise la Cnil dans sa délibération, le système est aujourd’hui facultatif et l’identité de l’émetteur est traitée de manière confidentielle. Par ailleurs, il ne porte plus que « sur des intérêts dont la légitimité est établie (domaines comptables, contrôle des comptes et lutte contre la corruption) ». Seule, la consultation préalable du service juridique avant tout recours aux autorités ou à la justice a été rejetée et donc jugée inopposable aux salariés. (Legalis)

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-> Diffusion de photos sur internet : attention au droit à l’image du modèle La diffusion d’une photographie sur internet nécessite l’autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le cliché mais également celle du modèle. C’est ce que viennent de rappeler, pour la deuxième fois, à la société Montorgueil les juges du TGI de Paris dans une ordonnance de référé du 18 septembre 2006. Cette société avait déjà été condamnée le 23 janvier 2006 pour avoir diffusé 26 photographies représentant, sans son autorisation, la requérante sur plusieurs sites à caractère pornographique. Un constat réalisé à la demande du modèle avait fait apparaître que ces clichés étaient de nouveau diffusés sur certains sites en février 2006 malgré l’interdiction prononcée par les juges. Ces derniers rappellent que la modèle dispose d’un droit à l’image qui implique son accord pour la diffusion des photographies. Or le contrat la liant au photographe ne fait mention d’aucune autorisation de la jeune femme pour cette publication. (Legalis)

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-> Le site du leader de l’ex-Tribu KA rendu inaccessible Par une ordonnance du 25 septembre 2006, le juge des référés de Paris a exigé que le site kemiseba.com soit rendu inaccessible dans son intégralité. Pour lui, il s’agissait de « la seule mesure appropriée » étant donné que le site ne diffuse que des contenus à caractère antisémite. « Il n’est donc pas envisageable de faire le départ au niveau du contenu entre des passages au contenu à caractère manifestement illicite, et d’autres pouvant être considérés comme restant dans les limites de la libre expression des idées et opinions ». L’affaire remonte au 28 mai 2006 où des membres du groupement la Tribu Ka qui prône la séparation entre « noir » et « blanc » et de la « désionisation de la société », avait terrorisé les passants et les commerçants de la rue des Rosiers à Paris. Le lendemain, le leader du mouvement avait été mis en examen pour incitation à la haine raciale et son site internet fermé. Le 28 juillet suivant, le groupement de fait était dissous par un décret du Président de la République. Et dès le mois d’août, le site était réactivé. Classiquement, le juge a refusé d’admettre l’argument de la liberté d’expression rappelant que celle-ci comporte des limites. (Legalis)

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Question écrite n° 20426 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC) * publiée dans le JO Sénat du 17/11/2005 - page 2950 Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre croissant de l'usage illégal des fausses identités en France. Le fait de s'approprier indûment et par ruse des informations personnelles d'autrui et les utiliser de manière frauduleuse relève de l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité est de plus en plus fréquente et passe par différents supports tels qu'internet, le piratage de lignes téléphoniques ou par le téléphone. C'est la raison pour laquelle elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la législation actuellement applicable pour empêcher les auteurs de tels agissements et s'il envisage de la modifier au vu de la recrudescence du phénomène et afin de mieux protéger les victimes contre ce type de falsification, et ce dans quel délai.

Réponse du Ministère de la justice
* publiée dans le JO Sénat du 19/10/2006 - page 2665 Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'usurpation d'identité est le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Cette infraction est réprimée par l'article 434 du code pénal par une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les comportements décrits par l'honorable parlementaire sont susceptibles d'être plus exactement qualifiés d'escroqueries. En effet, le fait d'user d'un faux nom dans le but de se voir remettre des biens ou des services est réprimé par l'article 313-1 du code pénal par la peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la législation pour réprimer ces comportements.

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-> Installation d'écoutes téléphoniques : des règles à respecter La mise en place, au sein d'une entreprise, d'un dispositif d'écoutes téléphoniques, est conditionnée au respect de certaines conditions. Une déclaration préalable auprès de la Cnil (Commission nationale Informatique et Libertés) est obligatoire. La déclaration à mettre en oeuvre est une déclaration normale. La Cnil recommande ainsi que les périodes pendant lesquelles les conversations des salariés seront écoutées ou enregistrées leur soient spécialement indiquées, au moyen, par exemple, d'un «dispositif d'alerte visuelle et/ou sonore en temps réel». Pour les personnes extérieures à l'entreprise, l'information peut être apportée par «la diffusion d'un message au début de l'appel, ainsi que par l'insertion d'une mention particulière dans le document contractuel ou d'information relatif au service téléphonique». L'ensemble des personnes dont les conversations sont ainsi enregistrées doivent par ailleurs bénéficier, en application de la loi Informatique et Libertés, d'un droit d'accès, de modification et de suppression de ces données. La Cnil fixe à un an la durée maximale de conservation des données ainsi recueillies. (Bugbrother)

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La Fédération internationale de l'industrie phonographique annonce une nouvelle vague internationale de représailles, avec l'ouverture de plus de 8.000 actions judiciaires contre des internautes suspectés de téléchargement illégal. Dix-sept pays sont concernés: l'Argentine, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, Hong Kong, l'Islande, l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, Singapour et la Suisse, Brésil, au Mexique et en Pologne,.

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Le site russe Allofmp3.com, vend de la musique en téléchargement depuis Moscou à des prix défiant toute concurrence. Au Danemark, un tribunal a ordonné au fournisseur d'accès internet Tele2 d'en empêcher l'accès à ses abonnés. À l'origine de cette affaire, une plainte de la Fédération internationale de l'industrie phonographique . Allofmp3.com tire parti d'une faille de la législation russe pour développer ses activités: il paye des royalties à la ROMS (Russian Organisation for Media and Digital Systems), un organisme qui se dit mandaté de fait pour lui accorder une licence de distribution en ligne sur le territoire russe. Et ce, sans nécessiter d'autorisation de la part des ayants droit, fussent-ils français, anglais ou américains. Tele2 a fait appel de la décision

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La Chine entend exiger de ses millions de blogueurs qu’ils émergent de l’ombre en s’enregistrant sous leur véritable nom. Sous le nouveau système, les blogueurs pourraient continuer leurs activités sur Internet en utilisant un pseudonyme en ligne, mais devraient également s’enregistrer auprès des autorités en révélant leur nom légal.

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En Chine, neuf pirates qui vendaient illégalement des DVD et des CD viennent d'être condamnés à des peines d'emprisonnement extrêmement sévères, dont certaines de treize ans. Ces sentences criminelles sont les plus importantes à ce jour depuis que Chine a décidé d'amorcer d'importantes opérations policières pour s'attaquer au problème du piratage de DVD et de CD.

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C'est un round de gagné pour Spamhaus dans le bras de fer qui l'oppose au diffuseur de courriels publicitaires e360 : un juge américain vient de casser un jugement précédent ordonnant la suspension du domaine Spamhaus.org. Pour mémoire, Spamhaus maintient une base de données d'émetteurs de pourriels afin de mieux les bloquer. E360 s'estime injustement référencé dans cette base de données et a obtenu la condamnation de Spamhaus par la justice américaine. Mais l'Icann, qui gère les domaines en .org, s'est déclaré incompétent pour faire appliquer la décision de justice de (lemondeinfo) La Electronic Frontier Foundation (EFF) vient d'entamer mardi une poursuite judiciaire contre le Département américain de Justice pour obtenir davantage de renseignements sur une base de données secrète du FBI contenant des informations personnelles sur des millions d'individus. L'organisme demande aussi à la cour de forcer le FBI à dire si les informations colligées ne concernent que des citoyens américains ou également des citoyens provenant de différents pays. (Bugbrother)

 

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