Comme chaque mois, retrouver l'actualité juridique sur l'Internet en France et dans la monde. Maître Murielle Cahen, avocate spécialisée dans les NTIC propose les faits marquant du mois de novembre 2006.
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-> Responsabilité des hébergeurs.
Par une ordonnance du 19 octobre 2006, le TGI de Paris a fait une
application stricte des articles 6.1.2 et suivants de la LCEN relatif à la
responsabilité des hébergeurs.
Dans cette affaire, Madame H. P. avait demandé à Google France la suspension
d'un blog portant son nom. Hébergée chez "Blogger", service géré par la
société Google Inc., ce site contenait divers éléments portant atteinte à sa
vie privée.
Le tribunal de grande instance a en effet relevé que le blog dont il s'agit
faisait état de conflits familiaux à la suite d'un divorce et d'autres
aspects de la vie de Madame H. P. " en infraction à l'article 9 du Code
civil ". En conséquence la Vice-Présidente du TGI de Paris a ordonné le
retrait des propos en cause.
Ce faisant, l'ordonnance prononcée le 19 octobre ne fait droit qu'en partie
à la requête de la demanderesse. Cette dernière a certes requis et obtenu le
retrait des textes litigieux, mais elle avait également demandé la
condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ce que le
tribunal lui a refusé pour deux raisons.
Tout d'abord, la demande avait été formulée à l'encontre de la société
Google France. Or, cette dernière a été mise hors de cause par le TGI dans
la mesure où elle n'exploite pas le service dénommé "Blogger". A été reçue
en lieu et place la société de droit américain Google Inc., en son
intervention volontaire, pour laquelle la demande sur le fondement de
l'article 700 na pas été formulée à l'audience. Le TGI a, en outre, estimé
que " les circonstances de la cause " auraient conduit à " écarter
l'application de ce texte ". Ces circonstance sont les suivantes : en tant
qu'hébergeur, Google Inc. se voit appliquer les articles 6.I.2 et suivant de
la Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Or, l'ordonnance expose
qu'en vertu de ces dispositions " l'hébergeur n'est pas responsable du
contenu du site qu'il héberge; qu'il est tenu de retirer les données
stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a
connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si une décision de
justice le lui ordonne ".
En l'espèce, le TGI a relevé que la demanderesse n'avait " pas notifié à
l'hébergeur les faits litigieux dans les formes et conditions prévues par
l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 ". Ce défaut de notification dans
les formes a, semble-t-il, privé la demanderesse de la possibilité de se
prévaloir du second cas d'engagement de la responsabilité civile de
hébergeur.
Enfin, le TGI avait relevé que Madame H. P. avait elle-même remis
volontairement en ligne une partie du contenu litigieux qui avait été
supprimée par son auteur, ce qui a vraisemblablement eu pour effet de tarir
la légitimité de sa requête. (juriscom)
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-> Priceminister contraint de retirer une annonce litigieuse
Dans une ordonnance de référé du 17 octobre 2006 du tribunal de commerce, le
juge s'est limité à ordonner des mesures d'urgence afin d'éviter un
potentiel dommage imminent pour l'éditeur de jeu se plaignant des pratiques
d'un vendeur.
Dans cette affaire, Konami, l'éditeur du jeu vidéo Pro Evolution Soccer, qui
avait fixé la sortie officielle de la 6ème version de son produit au 26
octobre 2006 s'est aperçu qu'un vendeur le proposait à la vente sur le site
Priceminister dès le mois de septembre, à un prix inférieur à celui
d'origine. Il a assigné en référé la plateforme d'achats et de ventes de
produits sur internet pour faire cesser l'accès à ces offres commerciales et
obtenir les coordonnées du vendeur. Le tribunal va répondre favorablement
aux demandes de Konami car il estime que ces propositions de vente, qui "
apparaissent constituer un trouble manifestement illicite, (...) sont
susceptibles de causer un dommage imminent aux acteurs intervenant sur le
marché de ce jeu vidéo ".
Pour ce faire, le tribunal prend plusieurs éléments en compte : l'importance
d'un jour de sortie officielle pour ce secteur, l'existence de réductions
conséquentes, la désorganisation du marché en cas de persistance du trouble,
l'absence d'identification des promoteurs de l'offre, etc.
Le tribunal a pris acte de ce que Priceminister avait suspendu
l'accessibilité des annonces litigieuses, lui a ordonné de maintenir cette
mesure avant la date de sortie officielle du produit et de communiquer sans
délai les données d'identification des annonceurs. (legalis)
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-> Crypter son poste informatique constitue une faute grave de la part d'un
salarié.
Un salarié qui crypte son poste informatique commet une faute grave
justifiant son licenciement. Cette règle vient d'être énoncée par la chambre
sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2006.
En l'espèce, un salarié avait crypté son ordinateur, empêchant ainsi son
employeur d'y avoir accès et de consulter les documents qui s'y trouvaient
en son absence. Ce dernier a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave
justifiant son licenciement sans préavis. La Cour de cassation lui a donné
raison aux motifs qu'un employeur doit pouvoir accéder au poste informatique
de ses salariés en leur absence et consulter les dossiers qui s'y trouvent.
En effet, ceux-ci sont présumés professionnels. Cependant, ce droit accordé
de l'employeur ne s'étend pas aux fichiers et aux dossiers que le salarié a
expressément qualifiés de personnels. (legalis)
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-> Affaire CDCA : la responsabilité des hébergeurs en haut de l'affiche
La Cour d'appel de Paris a considéré, comme les premiers juges, que la
responsabilité de l'hébergeur ne pouvait être retenue sur les fondements de
la loi du 1er août 2000 et de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique du 21 juin 2004.
En l'espèce, le Consul général de Turquie à Paris avait publié sur le site
internet du Consulat des documents relatifs au génocide arménien. Le Comité
de défense de la cause arménienne décidait d'assigner tout d'abord le Consul
général de Turquie pour " propagande négationniste " puis l'hébergeur du
site pour ne pas avoir retiré le contenu litigieux ou en rendre l'accès
impossible.
Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 novembre
2004, s'était prononcé sur l'appréciation du caractère illicite de la
négation du génocide arménien diffusée sur le site internet du Consulat.
Pour déterminer si la négation du génocide arménien présente un caractère
illicite, le tribunal avait examiné les différents textes nationaux et
internationaux ou décisions invoqués par le Comité de défense de la cause
arménienne. Il avait relevé que la négation du génocide arménien ne
constituant ni une violation de la loi pénale ni un manquement délibéré à
une disposition de droit positif explicite et dénué d'ambiguïté. Le
caractère manifestement illicite de celle-ci n'avait pu être retenu. En
conséquence, il avait estimé que l'hébergeur n'avait commis aucune faute en
n'agissant pas promptement, dès lors qu'il avait été saisi par le Comité de
défense de la cause arménienne, pour retirer ces documents ou en rendre
l'accès impossible.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2006, a confirmé le
jugement du Tribunal de grande instance de Paris.
Elle a en premier lieu estimé que l'hébergeur n'avait pas initialement
connaissance du caractère illicite des données litigieuses, celles-ci ayant
été diffusées par le Consulat général de Turquie.
En deuxième lieu, elle a considéré que la mise en demeure adressée par le
CDCA à la société France-Télécom Services ne respectait pas la procédure de
notification posée par l'article 6, I-5, de la loi du 21 juin 2004, et plus
précisément ne contenait pas la copie de la correspondance adressée à
l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant
leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de
ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
En conséquence, elle a estimé que la société France-Télécom Services n'avait
pas l'obligation de supprimer l'accès aux contenus litigieux.
La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée par le CDCA de
condamner l'accès aux propos jugés illicites et d'en ordonner la
suppression, la partie à l'encontre de laquelle cette demande est dirigée
n'ayant pas été précisée. (forum des droits)
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-> Un couple condamné pour contrefaçon sur eBay
eBay devra publier sur la page d'accueil de son site pendant un mois un
jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Evry, condamnant un couple à
six mois de prison avec sursis et à verser environ 20.000 euros de dommages
et intérêts pour avoir vendu des articles de luxe contrefaits sur le site
d'enchères en ligne. Le couple de trentenaires, qui était en proie à des
difficultés financières à la suite de leur licenciement survenu à quelques
mois d'intervalle, avait vendu pendant un an et demi sur eBay environ 300
articles faussement estampillés Gucci, Hermès, Vuitton, Dior ou Ballenciaga,
ce qui leur aurait rapporté à peu près 9000 euros. (lexpansion)
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-> Confirmation de la condamnation de l'éditeur d'un site warez à 15 mois de
prison ferme.
La cour d'appel de Bastia a confirmé la condamnation à quinze mois de
prison ferme du responsable d'un site spécialisé dans la distribution
massive de logiciels contrefaisants, avec mise à disposition d'outils de
déprotection.
La décision de première instance avait sanctionné le fait que le site
2bcalvi.com mettait en ligne des copies illicites de logiciels d'Adobe,
d'Apple, de Macromedia, de Microsoft et de l'auteur de Winmysql Profesional,
alors qu'elles étaient hébergées sur des serveurs extérieurs.
Le TGI avait, par ailleurs, qualifié d'atteinte aux intérêts légitimes de
l'auteur visée aux articles L 122-6 et suivants du CPI le fait de mettre à
la disposition des internautes des outils de contournement des systèmes
anti-copie. Il avait, enfin, estimé que le fait de proposer des moyens pour
neutraliser les mesures techniques de protection constituait, si besoin
était, un acte de complicité de contrefaçon par fourniture de moyens.
La cour d'appel confirme l'allocation de 7 500 euros de dommages-intérêts
pour la réparation du préjudice financier à chacune des parties civiles.
Mais elle a refusé d'indemniser le préjudice moral par manque de preuve de
son existence. (legalis)
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-> Liens commerciaux : le titulaire de la marque doit prouver l'usage
contrefaisant.
Le titulaire d'une marque ne peut pas empêcher son usage en tant que lien
commercial dès lors que l'annonceur fournit réellement les produits ou
services de cette marque. Ce principe issu de l'article L.713-6 du code de
la propriété intellectuelle a été rappelé par la cour d'appel de Versailles.
Dans un arrêt du 2 novembre 2006, elle a examiné chaque lien commercial
affiché après la saisie par l'internaute de seize marques comme mots-clés
dans le moteur de recherche Overture, l'objectif de la cour étant de
déterminer si le site vers lequel il redirige propose les services de la
marque en cause.
En effet, Overture, dont l'activité de référencement " Pay to performance "
consiste à offrir des liens sponsorisés sur son site internet, avait été
assigné par le groupe Accor en contrefaçon de seize marques. Les magistrats
ont estimé que le moteur de recherche n'avait commis des actes de
contrefaçon que pour sept d'entre elles. Concernant les neuf autres marques,
ils ont constaté soit que les sites vers lesquels renvoyaient les liens
commerciaux proposaient des locations de chambre dans les hôtels du groupe
Accor, soit qu'ils n'offraient aucun service en rapport avec l'activité
d'hôtellerie de ce dernier. (forum des droits)
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-> Les casinos en ligne bientôt bloqués en France
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements
visant les jeux d'argent sur Internet.
Ces amendements prévoient d'ajouter deux articles au projet de loi sur la
délinquance.
Le premier instaurerait un mécanisme de " gel des flux financiers des
personnes organisant des jeux prohibés sur Internet " par les établissements
bancaires. Qu'il s'agisse des avoirs des sociétés organisant ces activités
ou ceux de personnes physiques. Les activités visées sont les loteries en
ligne ou les sites de paris " interdits par la loi française ".
Ce qui signifie en fait tous les sites de ce type, hormis ceux relevant de
la Française des jeux et du PMU.
L'autre amendement concerne les fournisseurs d'accès à Internet (FAI). Ils
devront signaler à leurs abonnés une liste nominative de sites prohibés,
identifiés comme tel par le ministère de l'Intérieur. Ils devront également
informer les internautes des " sanctions encourues [...] du fait d'actes de
jeux réalisés en violation de la loi ".
En cas de manquement à ces exigences, les FAI s'exposent à une sanction d'un
an de prison et 75 000 euros d'amende.
Même si ces dispositions passent au Parlement, elles seront inapplicables en
France : en effet, la France fait l'objet d'une procédure d'infraction au
droit européen sur les paris sportifs. (01.net)
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-> Mesures concernant les jeux vidéos
Le chapitre 5 du projet de loi sur la prévention de la délinquance,
s'intitule " Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour
soi-même ou pour autrui ". On y trouve, à l'article 17, les mesures
protégeant les mineurs de la violence et de la pornographie dans les jeux
vidéo. Plus largement, elles sont aussi valables pour tout " document fixé
soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique,
soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu
électronique ".
Le projet de loi prévoit deux signalétiques à mettre en évidence sur
l'emballage des produits. La première, pour avertir des contenus
pornographiques, devra stipuler " mise à disposition des mineurs interdite
". La vente, le don, la location d'un tel jeu vidéo à des moins de 18 ans
sont prohibés. L'autre signalétique s'applique aux contenus présentant un
risque pour " la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la
violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à
l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ".
En cas de non-respect de ces signalétiques, le ministère de l'Intérieur peut
demander l'interdiction du produit et de toute publicité. (01net)
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-> Confirmation de la mesure de blocage de l'accès à un site négationniste
La cour d'appel de Paris a confirmé l'injonction faite à huit fournisseurs
d'accès de bloquer l'accès au site négationniste francophone Aaargh, par le
TGI de Paris dans une ordonnance de référé du 13 juin 2005. Dans son arrêt
du 24 novembre 2006, la cour a rejeté les arguments des sociétés appelantes
qui reprochaient au juge des référés d'avoir pris cette décision sans avoir
épuisé les possibilités d'atteindre l'hébergeur, seul capable de mettre fin
au dommage, selon elles.
La cour d'appel a répondu que les conditions d'application du principe de
subsidiarité prévu à l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans
l'économie numérique étaient remplies. Cet article permet, en effet, au juge
des référés de prescrire à un hébergeur ou, à défaut, à un fournisseur
d'accès à internet toute mesure destinée à faire cesser un dommage
occasionné par le contenu d'un site. La cour constate que les associations
avaient prioritairement agi contre les hébergeurs. Mais dans la mesure où
cette démarche s'est avérée vaine, c'est à juste titre qu'elles se sont
tournées vers les fournisseurs d'accès. Les juges d'appel estiment qu'ils ne
pouvaient pas non plus être reprochés aux associations de ne pas avoir
déposé plainte contre l'auteur alors que les dispositions particulières de
la LCEN ne l'imposent pas.
La cour d'appel réfute également l'argument de l'inefficacité du blocage par
les FAI en précisant " qu'une telle mesure, pour imparfaite qu'elle soit, a
le mérite de réduire, autant que faire se peut en l'état actuel de la
technique, l'accès des internautes à un site illicite ". Dans le même ordre
d'idée, le TGI avait affirmé que " les difficultés invoquées ne sauraient
justifier un renoncement à agir ".
Enfin, sur l'absence de caractère provisoire du blocage imposé par
l'ordonnance de référé, la cour d'appel estime que cette limite " ne saurait
être admise, sauf à vider la décision de son sens et de la priver
d'efficacité, lorsque l'interruption de l'accès ordonnée par le président a
pour but de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service
de communication en ligne ". (legalis)
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-> Hachette Filipacchi condamné à stopper la reprise d'un des ses articles
sur Yahoo.
L'éditeur d'un site sanctionné pour avoir diffusé un article portant
atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers peut également être
condamné à faire cesser la diffusion de cet article par un autre site
publiant des news.
C'est ce que vient de décider le TGI de Nanterre dans une décision du 14
septembre 2006 qui ordonne à la société Hachette Filipacchi à " mettre en
œuvre tout moyen afin de faire cesser la diffusion (de l'article litigieux)
sur le portail de Yahoo " bien que Yahoo ne soit pas partie à l'instance et
qu'aucun élément ne caractérise la nature des liens unissant les deux
entités.
En l'espèce, le site www.public.fr avait diffusé un article concernant la
vie familiale de Patrick Bruel. Ce dernier a alors assigné Hachette
Filipacchi, l'éditeur du site, pour faire cesser sa diffusion. Les
magistrats ont estimé que le texte litigieux portait atteinte à la vie
privée du chanteur et que sa diffusion sur internet n'était pas furtive,
comme le prétendait l'éditeur.
En effet, bien que la page du site public.fr sur laquelle apparaissait
l'article n'était plus disponible, il était repris dans son intégralité par
la page de news du portail Yahoo. Les juges ont donc ordonné à Hachette
Filipacchi de faire cesser cette diffusion.
Cette décision rappelle également que la reproduction d'une photographie
pour une utilisation étrangère à celle pour laquelle le modèle a donné son
accord est fautive. Ainsi, le site public.fr n'avait pas le droit
d'illustrer son article avec une photographie du chanteur prise dans un
cadre professionnel. (legalis)
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La Federal Trade Commission (FTC), qui est l'organisme en charge de la
protection des consommateurs et de la lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles aux Etats-Unis, a condamné la société Zango à une
amende de trois millions de dollars pour avoir utilisé des méthodes
"injustes et trompeuses " dans la distribution de ses applications
publicitaires.
L'éditeur de logiciels mis en cause devra cesser toute distribution de
publicités sur les ordinateurs ayant installé le logiciel avant le 1er
janvier 2006. Zango a également accepté de verser 3 millions de dollars pour
gains mal acquis.
Jusqu'en septembre dernier, Zango était connu sous le nom de 180solutions.
L'adware de la firme est fourni avec du contenu gratuit, tel que des jeux,
des économiseurs d'écran ou des logiciels de partage de fichiers en peer to
peer. Les utilisateurs qui choisissent de télécharger le logiciel gratuit
installe notamment une application cachée qui va contrôler leur connexion
réseau et autoriser l'ouverture de fenêtres publicitaires.
La FTC a accusé Zango d'avoir délibérément compliqué l'identification, la
localisation et la suppression de ses logiciels. Zango compte sur les
distributeurs tiers pour promouvoir son adware, en leur versant environ 50
cents pour chaque installation réussie. Selon ses détracteurs, le fait de
rémunérer systématiquement les distributeurs pour chaque téléchargement
réalisé constitue une incitation à des installations forcées.
Entre autres dispositions, cette décision oblige les éditeurs d'adware à
obtenir l'accord explicite de l'utilisateur pour installer le logiciel et
les empêche de dissimuler la mention d'autorisation dans l'accord de licence
de l'utilisateur. La FTC tient également Zango pour responsable des
installations non consensuelles obtenues par ses partenaires affiliés.
(vnunet)
a>
06-02-2012 à 19:16 - 0 commentaire(s)
INFO ZATAZ - L´Agence Nationale de la Sécurité des Système d'Information lance un recrutement fort sympathique pour les amateurs de chiffrement.
05-02-2012 à 10:43 - 0 commentaire(s)
INFO ZATAZ - Nouvelle tentative de vol de données bancaires appartenant aux clients de la banque française Crédit Agricole.
04-02-2012 à 11:42 - 0 commentaire(s)
INFO ZATAZ - Un document intéressant mis à jour sur Internet visant les sociétés souhaitant faire du business avec France Télévision.
04-02-2012 à 11:27 - 0 commentaire(s)
INFO ZATAZ - Une faille sur le site Wikileaks permet d´afficher n´importe quoi, donc de fausses informations, sur le portail international d´information.
04-02-2012 à 10:59 - 0 commentaire(s)
INFO ZATAZ - Un escroc se fait passer pour Coca Cola, sur Facebook, afin de mettre la main sur vos données privées.
04-02-2012 à 10:53 - 0 commentaire(s)
INFO ZATAZ - Depuis quelques heures, un escroc tente de louer de faux appartements en région parisienne. ZATAZ vous l´a délogé.
04-02-2012 à 10:21 - 1 commentaire(s)
INFO ZATAZ - Une conférence téléphonique entre FBI et plusieurs polices européennes, dont la France, au sujet des Anonymous, interceptée.
04-02-2012 à 10:05 - 1 commentaire(s)
INFO ZATAZ - Avec l´aide du CERTA, le site Internet de la ville de Chambéry bouche une fuite de données concernant les administrés de cette commune Française.
DOPIMMO, le portail immobilier qui ne vous laisse pas a la porte.
FANPAGE DE BOB, L’OURS BLEU DE BUTAGAZ: AVEC BOB, BUTAGAZ INVITE A GOUTER AU CONFORT DE LA VIE DE CHATEAU !
La console portable 3D de Nintendo, la 3Ds, viendrait de connaître son véritable premier hacking.
INFO ZATAZ - Un mystérieux godemiché vous propose de lire vos DVD.
Une nouvelle méthode hack de la console de salon de Microsoft apparait sur Internet.
Le Parti Pirate se présentera aux élections législatives de juin 2012. De plus en plus de citoyens rejoignent leurs rangs pour préparer l´abordage de l´Assemblée nationale.
INFO ZATAZ - Affiliation, clics et publicités font gonfler les bourses de certains portails warez et régies publicitaires au point de se demander si des connivences ne sont pas mise en place par les deux parties.
INFO ZATAZ - Diffuser du son au format Mp3 via Javascript. Avec une bande passante adéquate, ou offline, cela passe à merveille.
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Metasploit fournit des modules auxiliaires pour la base de données PostgreSQL qui vous permettra de détecter la version du moteur de base de données, d’effectuer des attaques du type “brute force” au niveau de l’authentification sur la base de données, d’executer des requêtes SQL et li [...]
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