Reportage

 

Actualité juridique

Publié le 02-12-2006 dans le thème Jeux - Culture

Pays : International - Auteur : Damien Bancal


Pub : CA Anti-Spyware 2007 - Les logiciels espions sont notre cible avant que vous ne deveniez la leur!

Note des lecteurs: 1.4/5

Comme chaque mois, retrouver l'actualité juridique sur l'Internet en France et dans la monde. Maître Murielle Cahen, avocate spécialisée dans les NTIC propose les faits marquant du mois de novembre 2006.

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-> Responsabilité des hébergeurs.

Par une ordonnance du 19 octobre 2006, le TGI de Paris a fait une application stricte des articles 6.1.2 et suivants de la LCEN relatif à la responsabilité des hébergeurs.

Dans cette affaire, Madame H. P. avait demandé à Google France la suspension d'un blog portant son nom. Hébergée chez "Blogger", service géré par la société Google Inc., ce site contenait divers éléments portant atteinte à sa vie privée.

Le tribunal de grande instance a en effet relevé que le blog dont il s'agit faisait état de conflits familiaux à la suite d'un divorce et d'autres aspects de la vie de Madame H. P. " en infraction à l'article 9 du Code civil ". En conséquence la Vice-Présidente du TGI de Paris a ordonné le retrait des propos en cause.

Ce faisant, l'ordonnance prononcée le 19 octobre ne fait droit qu'en partie à la requête de la demanderesse. Cette dernière a certes requis et obtenu le retrait des textes litigieux, mais elle avait également demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ce que le tribunal lui a refusé pour deux raisons.

Tout d'abord, la demande avait été formulée à l'encontre de la société Google France. Or, cette dernière a été mise hors de cause par le TGI dans la mesure où elle n'exploite pas le service dénommé "Blogger". A été reçue en lieu et place la société de droit américain Google Inc., en son intervention volontaire, pour laquelle la demande sur le fondement de l'article 700 na pas été formulée à l'audience. Le TGI a, en outre, estimé que " les circonstances de la cause " auraient conduit à " écarter l'application de ce texte ". Ces circonstance sont les suivantes : en tant qu'hébergeur, Google Inc. se voit appliquer les articles 6.I.2 et suivant de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Or, l'ordonnance expose qu'en vertu de ces dispositions " l'hébergeur n'est pas responsable du contenu du site qu'il héberge; qu'il est tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si une décision de justice le lui ordonne ".

En l'espèce, le TGI a relevé que la demanderesse n'avait " pas notifié à l'hébergeur les faits litigieux dans les formes et conditions prévues par l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 ". Ce défaut de notification dans les formes a, semble-t-il, privé la demanderesse de la possibilité de se prévaloir du second cas d'engagement de la responsabilité civile de hébergeur.

Enfin, le TGI avait relevé que Madame H. P. avait elle-même remis volontairement en ligne une partie du contenu litigieux qui avait été supprimée par son auteur, ce qui a vraisemblablement eu pour effet de tarir la légitimité de sa requête. (juriscom)

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-> Priceminister contraint de retirer une annonce litigieuse
Dans une ordonnance de référé du 17 octobre 2006 du tribunal de commerce, le juge s'est limité à ordonner des mesures d'urgence afin d'éviter un potentiel dommage imminent pour l'éditeur de jeu se plaignant des pratiques d'un vendeur.

Dans cette affaire, Konami, l'éditeur du jeu vidéo Pro Evolution Soccer, qui avait fixé la sortie officielle de la 6ème version de son produit au 26 octobre 2006 s'est aperçu qu'un vendeur le proposait à la vente sur le site Priceminister dès le mois de septembre, à un prix inférieur à celui d'origine. Il a assigné en référé la plateforme d'achats et de ventes de produits sur internet pour faire cesser l'accès à ces offres commerciales et obtenir les coordonnées du vendeur. Le tribunal va répondre favorablement aux demandes de Konami car il estime que ces propositions de vente, qui " apparaissent constituer un trouble manifestement illicite, (...) sont susceptibles de causer un dommage imminent aux acteurs intervenant sur le marché de ce jeu vidéo ".

Pour ce faire, le tribunal prend plusieurs éléments en compte : l'importance d'un jour de sortie officielle pour ce secteur, l'existence de réductions conséquentes, la désorganisation du marché en cas de persistance du trouble, l'absence d'identification des promoteurs de l'offre, etc.

Le tribunal a pris acte de ce que Priceminister avait suspendu l'accessibilité des annonces litigieuses, lui a ordonné de maintenir cette mesure avant la date de sortie officielle du produit et de communiquer sans délai les données d'identification des annonceurs. (legalis)

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-> Crypter son poste informatique constitue une faute grave de la part d'un salarié.

Un salarié qui crypte son poste informatique commet une faute grave justifiant son licenciement. Cette règle vient d'être énoncée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2006.

En l'espèce, un salarié avait crypté son ordinateur, empêchant ainsi son employeur d'y avoir accès et de consulter les documents qui s'y trouvaient en son absence. Ce dernier a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave justifiant son licenciement sans préavis. La Cour de cassation lui a donné raison aux motifs qu'un employeur doit pouvoir accéder au poste informatique de ses salariés en leur absence et consulter les dossiers qui s'y trouvent. En effet, ceux-ci sont présumés professionnels. Cependant, ce droit accordé de l'employeur ne s'étend pas aux fichiers et aux dossiers que le salarié a expressément qualifiés de personnels. (legalis)

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-> Affaire CDCA : la responsabilité des hébergeurs en haut de l'affiche

La Cour d'appel de Paris a considéré, comme les premiers juges, que la responsabilité de l'hébergeur ne pouvait être retenue sur les fondements de la loi du 1er août 2000 et de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.

En l'espèce, le Consul général de Turquie à Paris avait publié sur le site internet du Consulat des documents relatifs au génocide arménien. Le Comité de défense de la cause arménienne décidait d'assigner tout d'abord le Consul général de Turquie pour " propagande négationniste " puis l'hébergeur du site pour ne pas avoir retiré le contenu litigieux ou en rendre l'accès impossible.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 novembre 2004, s'était prononcé sur l'appréciation du caractère illicite de la négation du génocide arménien diffusée sur le site internet du Consulat.

Pour déterminer si la négation du génocide arménien présente un caractère illicite, le tribunal avait examiné les différents textes nationaux et internationaux ou décisions invoqués par le Comité de défense de la cause arménienne. Il avait relevé que la négation du génocide arménien ne constituant ni une violation de la loi pénale ni un manquement délibéré à une disposition de droit positif explicite et dénué d'ambiguïté. Le caractère manifestement illicite de celle-ci n'avait pu être retenu. En conséquence, il avait estimé que l'hébergeur n'avait commis aucune faute en n'agissant pas promptement, dès lors qu'il avait été saisi par le Comité de défense de la cause arménienne, pour retirer ces documents ou en rendre l'accès impossible.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2006, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris.

Elle a en premier lieu estimé que l'hébergeur n'avait pas initialement connaissance du caractère illicite des données litigieuses, celles-ci ayant été diffusées par le Consulat général de Turquie.

En deuxième lieu, elle a considéré que la mise en demeure adressée par le CDCA à la société France-Télécom Services ne respectait pas la procédure de notification posée par l'article 6, I-5, de la loi du 21 juin 2004, et plus précisément ne contenait pas la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

En conséquence, elle a estimé que la société France-Télécom Services n'avait pas l'obligation de supprimer l'accès aux contenus litigieux.

La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée par le CDCA de condamner l'accès aux propos jugés illicites et d'en ordonner la suppression, la partie à l'encontre de laquelle cette demande est dirigée n'ayant pas été précisée. (forum des droits)

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-> Un couple condamné pour contrefaçon sur eBay

eBay devra publier sur la page d'accueil de son site pendant un mois un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Evry, condamnant un couple à six mois de prison avec sursis et à verser environ 20.000 euros de dommages et intérêts pour avoir vendu des articles de luxe contrefaits sur le site d'enchères en ligne. Le couple de trentenaires, qui était en proie à des difficultés financières à la suite de leur licenciement survenu à quelques mois d'intervalle, avait vendu pendant un an et demi sur eBay environ 300 articles faussement estampillés Gucci, Hermès, Vuitton, Dior ou Ballenciaga, ce qui leur aurait rapporté à peu près 9000 euros. (lexpansion)

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-> Confirmation de la condamnation de l'éditeur d'un site warez à 15 mois de prison ferme.

La cour d'appel de Bastia a confirmé la condamnation à quinze mois de prison ferme du responsable d'un site spécialisé dans la distribution massive de logiciels contrefaisants, avec mise à disposition d'outils de déprotection.

La décision de première instance avait sanctionné le fait que le site 2bcalvi.com mettait en ligne des copies illicites de logiciels d'Adobe, d'Apple, de Macromedia, de Microsoft et de l'auteur de Winmysql Profesional, alors qu'elles étaient hébergées sur des serveurs extérieurs.

Le TGI avait, par ailleurs, qualifié d'atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur visée aux articles L 122-6 et suivants du CPI le fait de mettre à la disposition des internautes des outils de contournement des systèmes anti-copie. Il avait, enfin, estimé que le fait de proposer des moyens pour neutraliser les mesures techniques de protection constituait, si besoin était, un acte de complicité de contrefaçon par fourniture de moyens.

La cour d'appel confirme l'allocation de 7 500 euros de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice financier à chacune des parties civiles. Mais elle a refusé d'indemniser le préjudice moral par manque de preuve de son existence. (legalis)

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-> Liens commerciaux : le titulaire de la marque doit prouver l'usage contrefaisant.

Le titulaire d'une marque ne peut pas empêcher son usage en tant que lien commercial dès lors que l'annonceur fournit réellement les produits ou services de cette marque. Ce principe issu de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle a été rappelé par la cour d'appel de Versailles. Dans un arrêt du 2 novembre 2006, elle a examiné chaque lien commercial affiché après la saisie par l'internaute de seize marques comme mots-clés dans le moteur de recherche Overture, l'objectif de la cour étant de déterminer si le site vers lequel il redirige propose les services de la marque en cause.

En effet, Overture, dont l'activité de référencement " Pay to performance " consiste à offrir des liens sponsorisés sur son site internet, avait été assigné par le groupe Accor en contrefaçon de seize marques. Les magistrats ont estimé que le moteur de recherche n'avait commis des actes de contrefaçon que pour sept d'entre elles. Concernant les neuf autres marques, ils ont constaté soit que les sites vers lesquels renvoyaient les liens commerciaux proposaient des locations de chambre dans les hôtels du groupe Accor, soit qu'ils n'offraient aucun service en rapport avec l'activité d'hôtellerie de ce dernier. (forum des droits)

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-> Les casinos en ligne bientôt bloqués en France

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements visant les jeux d'argent sur Internet.

Ces amendements prévoient d'ajouter deux articles au projet de loi sur la délinquance.

Le premier instaurerait un mécanisme de " gel des flux financiers des personnes organisant des jeux prohibés sur Internet " par les établissements bancaires. Qu'il s'agisse des avoirs des sociétés organisant ces activités ou ceux de personnes physiques. Les activités visées sont les loteries en ligne ou les sites de paris " interdits par la loi française ".

Ce qui signifie en fait tous les sites de ce type, hormis ceux relevant de la Française des jeux et du PMU.

L'autre amendement concerne les fournisseurs d'accès à Internet (FAI). Ils devront signaler à leurs abonnés une liste nominative de sites prohibés, identifiés comme tel par le ministère de l'Intérieur. Ils devront également informer les internautes des " sanctions encourues [...] du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi ".

En cas de manquement à ces exigences, les FAI s'exposent à une sanction d'un an de prison et 75 000 euros d'amende.

Même si ces dispositions passent au Parlement, elles seront inapplicables en France : en effet, la France fait l'objet d'une procédure d'infraction au droit européen sur les paris sportifs. (01.net)

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-> Mesures concernant les jeux vidéos

Le chapitre 5 du projet de loi sur la prévention de la délinquance, s'intitule " Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui ". On y trouve, à l'article 17, les mesures protégeant les mineurs de la violence et de la pornographie dans les jeux vidéo. Plus largement, elles sont aussi valables pour tout " document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique ".

Le projet de loi prévoit deux signalétiques à mettre en évidence sur l'emballage des produits. La première, pour avertir des contenus pornographiques, devra stipuler " mise à disposition des mineurs interdite ". La vente, le don, la location d'un tel jeu vidéo à des moins de 18 ans sont prohibés. L'autre signalétique s'applique aux contenus présentant un risque pour " la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ".

En cas de non-respect de ces signalétiques, le ministère de l'Intérieur peut demander l'interdiction du produit et de toute publicité. (01net)

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-> Confirmation de la mesure de blocage de l'accès à un site négationniste

La cour d'appel de Paris a confirmé l'injonction faite à huit fournisseurs d'accès de bloquer l'accès au site négationniste francophone Aaargh, par le TGI de Paris dans une ordonnance de référé du 13 juin 2005. Dans son arrêt du 24 novembre 2006, la cour a rejeté les arguments des sociétés appelantes qui reprochaient au juge des référés d'avoir pris cette décision sans avoir épuisé les possibilités d'atteindre l'hébergeur, seul capable de mettre fin au dommage, selon elles.

La cour d'appel a répondu que les conditions d'application du principe de subsidiarité prévu à l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique étaient remplies. Cet article permet, en effet, au juge des référés de prescrire à un hébergeur ou, à défaut, à un fournisseur d'accès à internet toute mesure destinée à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un site. La cour constate que les associations avaient prioritairement agi contre les hébergeurs. Mais dans la mesure où cette démarche s'est avérée vaine, c'est à juste titre qu'elles se sont tournées vers les fournisseurs d'accès. Les juges d'appel estiment qu'ils ne pouvaient pas non plus être reprochés aux associations de ne pas avoir déposé plainte contre l'auteur alors que les dispositions particulières de la LCEN ne l'imposent pas.

La cour d'appel réfute également l'argument de l'inefficacité du blocage par les FAI en précisant " qu'une telle mesure, pour imparfaite qu'elle soit, a le mérite de réduire, autant que faire se peut en l'état actuel de la technique, l'accès des internautes à un site illicite ". Dans le même ordre d'idée, le TGI avait affirmé que " les difficultés invoquées ne sauraient justifier un renoncement à agir ".

Enfin, sur l'absence de caractère provisoire du blocage imposé par l'ordonnance de référé, la cour d'appel estime que cette limite " ne saurait être admise, sauf à vider la décision de son sens et de la priver d'efficacité, lorsque l'interruption de l'accès ordonnée par le président a pour but de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne ". (legalis)

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-> Hachette Filipacchi condamné à stopper la reprise d'un des ses articles sur Yahoo.

L'éditeur d'un site sanctionné pour avoir diffusé un article portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers peut également être condamné à faire cesser la diffusion de cet article par un autre site publiant des news.

C'est ce que vient de décider le TGI de Nanterre dans une décision du 14 septembre 2006 qui ordonne à la société Hachette Filipacchi à " mettre en œuvre tout moyen afin de faire cesser la diffusion (de l'article litigieux) sur le portail de Yahoo " bien que Yahoo ne soit pas partie à l'instance et qu'aucun élément ne caractérise la nature des liens unissant les deux entités.
En l'espèce, le site www.public.fr avait diffusé un article concernant la vie familiale de Patrick Bruel. Ce dernier a alors assigné Hachette Filipacchi, l'éditeur du site, pour faire cesser sa diffusion. Les magistrats ont estimé que le texte litigieux portait atteinte à la vie privée du chanteur et que sa diffusion sur internet n'était pas furtive, comme le prétendait l'éditeur.

En effet, bien que la page du site public.fr sur laquelle apparaissait l'article n'était plus disponible, il était repris dans son intégralité par la page de news du portail Yahoo. Les juges ont donc ordonné à Hachette Filipacchi de faire cesser cette diffusion.

Cette décision rappelle également que la reproduction d'une photographie pour une utilisation étrangère à celle pour laquelle le modèle a donné son accord est fautive. Ainsi, le site public.fr n'avait pas le droit d'illustrer son article avec une photographie du chanteur prise dans un cadre professionnel. (legalis)

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La Federal Trade Commission (FTC), qui est l'organisme en charge de la protection des consommateurs et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles aux Etats-Unis, a condamné la société Zango à une amende de trois millions de dollars pour avoir utilisé des méthodes "injustes et trompeuses " dans la distribution de ses applications publicitaires.

L'éditeur de logiciels mis en cause devra cesser toute distribution de publicités sur les ordinateurs ayant installé le logiciel avant le 1er janvier 2006. Zango a également accepté de verser 3 millions de dollars pour gains mal acquis.

Jusqu'en septembre dernier, Zango était connu sous le nom de 180solutions. L'adware de la firme est fourni avec du contenu gratuit, tel que des jeux, des économiseurs d'écran ou des logiciels de partage de fichiers en peer to peer. Les utilisateurs qui choisissent de télécharger le logiciel gratuit installe notamment une application cachée qui va contrôler leur connexion réseau et autoriser l'ouverture de fenêtres publicitaires.

La FTC a accusé Zango d'avoir délibérément compliqué l'identification, la localisation et la suppression de ses logiciels. Zango compte sur les distributeurs tiers pour promouvoir son adware, en leur versant environ 50 cents pour chaque installation réussie. Selon ses détracteurs, le fait de rémunérer systématiquement les distributeurs pour chaque téléchargement réalisé constitue une incitation à des installations forcées.

Entre autres dispositions, cette décision oblige les éditeurs d'adware à obtenir l'accord explicite de l'utilisateur pour installer le logiciel et les empêche de dissimuler la mention d'autorisation dans l'accord de licence de l'utilisateur. La FTC tient également Zango pour responsable des installations non consensuelles obtenues par ses partenaires affiliés. (vnunet)

 

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