Comme chaque mois, retrouver les actualités du droit et de la justice par Maître Murielle Cahen.
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-> Parodie de marque : la Cour de cassation continue à creuser le sillon de la liberté d'expression
La Cour de cassation vient de rendre une décision importante en matière de parodie de marque et de liberté d'expression. (Cass. civ. 2ème, 19 oct. 2006,). Il s'agissait en l'espèce d'un litige assez classique entre un fabricant de tabac et une association de lutte contre le tabagisme (le CNMRT) qui avait conçu et diffusée, dans le cadre d'une campagne publicitaire visant principalement les adolescents, une série d'affiches et des timbres, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque « Camel », dont elle parodiait les principaux éléments visuels.
Traditionnellement, les tribunaux condamnaient ce genre d'activisme sur le fondement du droit des marques, qui ne reconnaît pas l'exception de parodie. Dans cette affaire, la Cour d'appel, bien que statuant postérieurement aux affaires Danone et Greenpeace, n'avait pas failli à la règle en condamnant le CNMRT, tout en fondant sa décision sur la responsabilité civile de droit commun.
La Cour suprême a cassé cet arrêt en considérant « qu'en statuant ainsi, alors qu'en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque « Camel », à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». (bugbrother)
-> Décret sur la téléphonie mobile du 123/12/2006
Téléphonie mobile : demande de copies aux opérateurs « Afin de prévenir... les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés à l’I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article (Code des postes et communications électroniques, art. L. 34-1-1, alinéa 1er). Pour l'application de cet article L. 31-1-1 il est créé les articles R. 10-15 à R. 10-22 du Code. (droitzoom)
-> Le 1er décret relatif à la loi DADVSI est paru
Il a été publié dans le journal officiel du 30 décembre 2006. Il s’agit du décret du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d’auteur et aux droits voisins.
Ce texte vise à sanctionner deux comportements : la détention ou l’usage de dispositifs permettant, d’une part, de porter atteinte à une mesure technique de protection et, d’autre part, de supprimer un ou des éléments d’information qui accompagnent l’œuvre et qui permettent d’identifier le titulaire des droits ou les conditions d’utilisation de celle-ci. Le décret considère ces actes comme des contraventions de 4e classe passible de 750 € d’amende.
Ce texte prévoit également deux possibilités de contourner ces sanctions. En effet, elles ne sont pas applicables aux personnes agissant “à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie”. Cette dernière exception est peut-être une brèche dans laquelle certains pirates risquent de s’engouffrer. (legalis)
-> Un spammeur sanctionné pour contrefaçon de la marque Hotmail
La société E Nov Développement qui s’était servie d’une fausse adresse Hotmail pour l’envoi massif de courriers électroniques de prospection commerciale a été condamnée pour contrefaçon de marque par imitation. Dans son jugement du 18 octobre 2006, le TGI de Paris a estimé que l’emploi du signe « hotmail.com » comme suffixe de l’adresse qui a servi à l’envoi de messages publicitaires non sollicités représentait un acte illicite dans un contexte commercial. Le tribunal indique que « dans l’hypothèse où le courrier électronique constitue une publicité commerciale, le signe critiqué se trouve utilisé à titre de marque dans la vie des affaires ». D’ailleurs remarque-t-il, un internaute moyen peut être conduit à penser que « le courrier électronique envoyé depuis une adresse possédant un tel suffixe a bien été expédié grâce au concours de la société Microsoft Corporation ».
La société rebaptisée E Nov Développement se verra d’abord interdire l’usage de la marque communautaire Hotmail par le juge des référés. Dans une ordonnance du 6 avril 2004, il avait considéré que l’usage de la marque était de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public qui pouvait considérer que Microsoft avait autorisé cette prestation. Dans le jugement au fond du 18 octobre dernier, la société spammeuse a été condamnée à verser 30 000 euros de dommages-intérêts et 10 000 euros au titre des frais de justice à Microsoft. (legalis)
-> Diffamation : condamnation du maire, directeur de la publication du site
Le TGI de Nanterre a condamné le directeur de la publication d’un site internet pour la mise en ligne d’un document diffamatoire. Que le responsable du site municipal soit le maire ne change rien au principe édicté par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Madame la maire de Puteaux (92) a donc été condamnée à 2 500 euros d’amende et à verser 3 000 euros au titre des frais de justice solidairement avec l’auteur de l’écrit diffamatoire, l’ancien maire de Puteaux, qui est sanctionné comme complice.
Dans un jugement du 5 septembre 2006, le TGI de Nanterre a, en effet, considéré que la phrase : « En effet, l’intéressé possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation des parents” était diffamatoire en ce sens qu’elle insinuait qu’il était pédophile et a rejetée l’argument de bonne foi. Ces propos figuraient dans une lettre destinée au préfet des Hauts de Seine, rédigée par l’ex-maire de Puteaux et actuellement maire adjoint de la ville, et diffusée sur le site municipal.
« L’intéressé » en question n’est autre que le responsable du blog MonPuteaux.com, connu pour son opposition politique à la majorité qui dirige la ville de banlieue parisienne. Au moment des faits de l’espèce, il avait été poursuivi en diffamation par la mairie de Puteaux pour avoir mis en cause les pratiques de la ville qu’il jugeait douteuses. Par un jugement du 17 mars 2006, le TGI de Paris avait relaxé le blogger en retenant sa bonne foi. Dans la présente affaire, le tribunal a bien sûr pris en compte son contexte particulier pour déterminer le caractère diffamatoire des propos reprochés.
Comme pour la décision du 17 mars dernier, le maire et le maire adjoint ont fait appel. (legalis)
-> Trois ans de prison pour incitation au viol sur un forum de discussion
Un homme de 32 ans a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour avoir posté sur un forum de discussion un message « incitant au crime de viol, en réunion, à l’encontre de madame X, alors que cette provocation n’a pas été suivie d’effet ». Le prévenu s’était fait passer pour la victime et avait envoyé un message où celle-ci prétendait rechercher un groupe de cinq hommes en précisant « que cela se passerait chez moi et j’aimerais beaucoup que ça ressemble à un cambriolage qui tourne au viol ». Ce message comportait également un accès à une photographie de la victime.
Cette dernière qui a porté plainte avec constitution de partie civile avait été alertée par le SRPJ (service régional de police judiciaire) d’Amiens qui opère une surveillance d’internet, et plus particulièrement de certains groupes de discussion troubles. En plus de la peine de prison, le prévenu est condamné à verser à celle dont il avait usurpé l’identité 2 000 euros de dommages-intérêts et 300 euros au titre des frais de justice. (legalis)
-> Infractions sur internet : davantage de pouvoirs à la police et la justice
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance voté en septembre dernier par le Sénat et adopté par l’Assemblée nationale, le 5 décembre 2006, donne plus de moyens aux pouvoirs publics pour poursuivre et réprimer les infractions commises sur internet. D’abord, les députés viennent d’introduire une disposition qui autorise le ministère public à saisir le juge des référés pour les faits visés aux articles 24 et 24 bis de la loi de 1881 sur la presse et commis via des services de communication en ligne au public. Jusqu’à présent, seuls les associations ou les particuliers pouvaient s’adresser au juge de l’urgence pour faire fermer un site litigieux.
Les membres de l’Assemblée nationale ont par ailleurs approuvé le renforcement des moyens de la police judiciaire visant à réunir les preuves de délits commis sur des mineurs via internet et à identifier leurs auteurs. Sur le modèle des opérations d’infiltration autorisées par la loi du 9 mars 2004 pour lutter contre le crime organisé, le projet de loi permet aux officiers de police judiciaire spécialement habilités de participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme, d’entrer en contact avec des auteurs potentiels d’infraction et d’extraire et conserver les contenus illicites dans des conditions qui seront fixées par décret.
Le projet de loi élargit également le champ des comportements en ligne illicites. Comme le Sénat, les députés ont voté en faveur de la création du délit, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique. A ce jour, on ne peut réprimer que les actes accomplis et non les comportements pouvant y conduire.
Enfin, les députés ont introduit des dispositions destinées à faire barrage aux sites de jeux en ligne illicites. Ils ont d’abord prévu le gel par l’autorité administrative des flux financiers des personnes organisant de tels jeux sur internet. Ils ont ensuite imposé aux hébergeurs et fournisseurs d’accès de mettre à la disposition de leurs abonnés un signalement des sites illicites de jeux en ligne.
Le texte qui vient d’être examiné par les députés retourne désormais au Sénat pour une seconde lecture. (legalis)
-> Les sénateurs s'attaquent au « happy slapping »
Dans un rapport de la commission des Lois relatif au projet de loi sur la prévention de la délinquance, les sénateurs veulent en finir avec cette pratique en accentuant les sanctions encourues. Le happy slapping consiste, pour rappel, à filmer avec un téléphone mobile une personne agressée par surprise, puis à faire circuler la vidéo.
Ces faits seraient donc assimilés à des actes de complicité et non plus, comme aujourd'hui, à de la « simple » non-assistance à personne en danger. L'idée est de réprimer celui qui enregistre et diffuse les images d'une agression, comme les auteurs des violences elles-mêmes. Dans cette hypothèse, les circonstances aggravantes encourues, comme celles liées à la qualité de la victime, seraient applicables, précisent les sénateurs. (01net)
-> La mémoire cache non vidée remet en cause la force probante d’un constat
Afin de prouver l’existence d’un acte de contrefaçon sur internet, les titulaires de droit peuvent demander à un huissier ou un agent assermenté de réaliser un constat sur le ou les sites litigieux. Conformément à un jugement du 4 mars 2003, celui-ci doit cependant respecter les trois diligences suivantes : d’une part, le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses doit être celui qu’utiliserait un internaute lambda ; d’autre part, les pages visualisées doivent impérativement être matérialisées par des captures d’écran et/ou impressions, et enfin, les cookies et la mémoire cache de l’ordinateur à partir duquel est effectué le constat doivent être vidés.
L’adresse IP de ce dernier doit également être indiquée afin que les magistrats puissent avoir accès au journal de connexion en cas de litige.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2006 a ainsi considéré que le constat effectué par un huissier à la demande de la société Net Ultra n’avait aucune valeur probante, l’officier ministériel n’ayant pas effectué certaines des diligences précitées.
Le procès-verbal n’établissait pas que la page litigieuse était réellement en ligne au jour où il a été rédigé. (legalis)
-> Loueurs de véhicules : une autorisation unique pour les fichiers de personnes à risque
La CNIL a adopté le 9 novembre 2006 une autorisation unique pour les organismes de location de véhicules. Elle encadre ainsi les modalités de mise en place de fichiers de personnes à risque dont la consultation peut avoir pour conséquence le refus de location.
Les fichiers permettant d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, tels que la gestion des personnes à risques par les loueurs de véhicules doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une autorisation de la CNIL.
L’autorisation unique adoptée concerne les traitements ayant pour finalité la gestion des personnes susceptibles de représenter un risque contractuel avec pour conséquence éventuelle le refus de location.
Quels sont les actes qui conduisent à un enregistrement dans le fichier ?
Seuls les actes ou faits objectifs suivants, après qu’un constat ait été établi ou sur la base de documents prouvant la réalité du préjudice subi par les loueurs de véhicules peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans ces fichiers. Il s’agit des incidents de paiement ayant donné lieu à contentieux ; accidents ou dommages répétés imputables à la personne inscrite au contrat ; accidents ou dommages causés volontairement ; utilisation d’un véhicule sans respecter les conditions générales du
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La directive 2002/38/CE du 7 mai 2002, dite directive TVA sur le commerce électronique, contient certaines dispositions qui, sauf prorogation, devaient expirer le 30 juin 2006. Lors de l’adoption de ce texte, il avait été prévu que les dispositions relatives au lieu de prestation des services concernés et à certaines mesures de facilitation applicables aux entreprises des pays tiers seraient réexaminées par le Conseil avant le terme des 3 premières années d’application et, sur la base d’une proposition de la Commission, éventuellement modifiées ou prorogées.
Le 15 mai 2006, la Commission a adopté le rapport devant être présenté au Conseil ainsi qu'une proposition prorogeant temporairement la validité de la directive jusqu'au 31 décembre 2008 (COM(2006) 210 final du 15 mai 2006). En juin 2006, le Conseil a cependant décidé de limiter la prorogation à l'année en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2006.
En attendant, la Commission a considéré qu'une prorogation jusqu'à la fin 2008 restait nécessaire, conformément à la proposition initiale. (Olivier de Mattos/ Juriscom.net)
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