Reportage

 

Actualités juridique de janvier/fevrier

Publié le 19-03-2007 dans le thème Lois - Justice

Pays : International - Auteur : Damien Bancal


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Note des lecteurs: 1.4/5

Comme chaque mois, dans ZATAZ.COM Journal, retrouver les actualités du droit et de la justice par Maître Murielle Cahen, avocate parisienne, spécialiste des NTIC.

 

=============================<FRANCE>========================

->Un décret publié prochainement rallongerait de trois mois le temps d'attente des particuliers qui souhaitent consulter

leurs fichiers de police et de gendarmerie.


Passant outre un avis négatif émis par la Cnil, la Chancellerie s'apprête à publier un décret d'application d'une loi de

2004, "relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel", qui

prévoit que l'accès du citoyen à son fichier, via la Cnil, puisse prendre jusqu'à sept mois au lieu de quatre mois maximum

actuellement. Le décret sera probablement publié fin février. (bugbrother)


->Les cybermarchands devront répondre de la contrefaçon

Le projet de loi sur la lutte contre la contrefaçon a été présenté en Conseil des ministres. Il prévoit des mesures contre

les intermédiaires utilisés par les contrefacteurs.

Une fois de plus, les acteurs d'Internet peuvent se sentir visés par un projet de loi. Cette fois, il s'agit du texte sur la

lutte contre la contrefaçon présenté en Conseil des ministres le 7 février, par le ministre délégué à l'Industrie. Le texte

s'applique à peu près à tous les domaines susceptibles d'être victimes de contrefaçon : brevets, dessins, modèles, marques,

propriété littéraire et artistique, semi-conducteurs, appellations d'origine, etc. Il définit notamment les mesures à prendre

en cas de litige contre les « intermédiaires » utilisés par les contrefacteurs pour écouler leurs produits illégaux.

La loi stipule en effet qu'une juridiction « peut ordonner à l'encontre des intermédiaires, dont les services sont utilisés

par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser

cette situation ». Côté sanction sont envisagés la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers ainsi que le

blocage de comptes bancaires et d'autres avoirs. La justice peut également demander à consulter les documents bancaires,

financiers, commerciaux ou encore à avoir accès aux « informations pertinentes » pour son enquête. (01net)


->Valeur probante du bulletin de salaire électronique.
 

Les bulletins de paie électronique ne seront édités qu'avec l'accord de la personne concernée.

Le ministre du budget a répondu le 16 janvier que la dématérialisation du bulletin de paye n'aura pas pour effet de lui faire

perdre son caractère de pièce justificative. En effet, selon l'article 1316 -- un du Code civil, un document électronique à

la même force probante qu'un écrit sur papier dès lors que la personne dont il émane est identifiée et qu'il est établi et

conservé dans des conditions permettant l'intégrité. (endroit)


->Les sites Internet pro anorexie dans la ligne de Mir des parlementaires

Les parlementaires ont constaté ces derniers temps la recrudescence de sites appartenant à un mouvement en vogue, présenté

comme étant en réaction à la société de consommation, faisant l'apologie de la maigreur. Ces sites sont interdits aux États-

Unis, où la mode fait des ravages.

L'article unique de la proposition de loi serait ainsi rédigé :" est prohibée la diffusion de sites internet promouvant,

incitant  et encourageant les adolescents à devenir anorexique."

Le vote sur ce texte devrait intervenir avant la fin de la session parlementaire. (endroit)


-> Projet de lutte contre la délinquance

Adopté le 13 février au soir par l'Assemblée nationale, le projet de loi de lutte contre la délinquance procède, notamment, à

la modification de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.


En particulier, le texte modifie (amendement 83 du Gouvernement) le point 6.I.7 de la loi qui avait créé en 2004 une

obligation de surveillance spécifique couplée à une obligation de mettre en œuvre un mécanisme de notification pour les

fournisseurs d'accès et les hébergeurs tels que définis à l'article 6.I.1 et 2.


Ainsi, ils étaient tenus de mettre en œuvre un dispositif destiné à lutter contre les trois groupes d'incriminations visés à

cet article. Le projet de loi délinquance modifie cette disposition dans un article "17 bis E". La nouvelle rédaction adoptée

par l'Assemblée nationale rajoute :


Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées

aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant

de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités

publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de

jeux réalisés en violation de la loi.


Cette modification a plusieurs conséquences :
- dans le domaine des activités illégales de jeux d'argent, les fournisseurs d’accès et hébergeurs devront signaler à leurs

abonnés les sites considérés comme illégaux par les autorités publiques. Le mode d'information devrait être précisé par

décret ;

- la modification élargit également le champ de "notification" imposée aux prestataires. Ceux-ci devront informer les

autorités de tout contenu ou comportement opérés par leurs utilisateurs qui relèveraient "de l'incitation à la violence ainsi

que des atteintes à la dignité humaine". Ces notions demeurent larges. Ils devront également notifier aux autorités les

personnes violant les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. En pratique, cela imposera aux hébergeurs de notifier

l'ensemble de leurs utilisateurs ayant créé des sites de nature pornographique, mais qui n'ont pas mis en œuvre les mesures

de protection suffisantes destinées à empêcher un mineur d'y avoir accès. Rappelons à ce titre que la jurisprudence,

notamment de la Cour d'appel de Paris, n'a pas permis de donner des pistes à ces éditeurs pour savoir quelles mesures de

contrôle de l'âge ils devraient prendre. (juriscom)


->Vers la création d'une Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne 

Un projet de décret prévoit la création d'une nouvelle structure administrative dont les membres seront nommés pour 5 ans,

renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre. Son Président, membre du Conseil d'Etat, sera nommé par décret.


Ce nouvel organisme public aurait notamment pour mission de formuler des recommandations destinées à l'ensemble des acteurs

de l'internet (opérateurs de télécommunications fixes ou mobiles, fournisseurs d'accès à l'internet, hébergeur, etc.) «

Tendant à assure le respect des principes de déontologie tels que la protection des mineurs ou le respect de la dignité de la

personne humaine » et de délivrer ou retirer des labels de qualité, des missions sur lesquelles travaillait jusqu'alors le

Forum des droits sur l'Internet. (gazette du net)


->Comparateurs de prix sur internet : quelles marges de manœuvre pour les DGCCRF ? 


Question du député J-P Balligand relative aux comparateurs de prix sur internet, sites censés aider les consommateurs à

dénicher la bonne affaire.


La plupart de ces comparateurs n'effectuant leurs recherches que parmi les offres de quelques dizaines de sites marchands

avec lesquels ils ont passé des accords commerciaux, les offres qui apparaissent en tête ne sont pas systématiquement les

meilleures. De plus des problèmes de mise à jour des bases de données engendrant des erreurs de prix, le passage sous silence

des conditions de vente des sites (frais de transport, délais de livraison, conditions de garantie) limite plus encore

l'information des consommateurs. Il demande au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et

des professions libérales de bien vouloir lui indiquer les marges de manœuvre accordées aux Directions générales de la

consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes.
 

Réponse publiée au JO le 13/02/2007, p. 1579
Les sites internet de comparaison de prix des produits et des prestations de services figurent parmi ceux qui sont le plus

fréquemment consultés par les cyber-consommateurs. Ces sites comparateurs ne semblent pas prétendre procéder à une

information sur les prix de l'ensemble des offres du marché.


Les résultats affichés par les comparateurs de prix mettent souvent en avant les résultats des vendeurs avec lesquels ils ont

conclu des accords de référencement. Dans ces conditions, le consommateur ne reçoit pas nécessairement l'offre la plus

compétitive dans les premières positions du classement de prix. Ces pratiques nuisent sans doute à l'image de marque des

sites comparateurs, et des associations de consommateurs ont déjà appelé les internautes à la prudence quant à la

présentation des résultats donnés par les sites comparateurs de prix.


Le centre de surveillance du commerce électronique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes (Dgccrf), en relation avec ses directions départementales, effectue un travail permanent de

vérification des offres commerciales sur les sites internet. En outre, la Dgccrf manifeste une vigilance particulière sur

cette question des comparateurs de prix, qui fait partie de ses orientations pour cette année. Une enquête est actuellement

en cours afin d'établir si les pratiques des comparateurs de prix sont conformes aux règles relatives à la protection

économique du consommateur, notamment celles concernant la publicité de nature à induire en erreur le consommateur.
(juriscom)
 

->Pas de protection particulière sur les noms des communes

Le TGI de Nanterre a débouté la ville de Levallois-Perret de sa demande d’interdire le site « levallois.tv » car il n’

engendrait pas de risque de confusion dans l’esprit du public avec le site officiel de la commune. L’ordonnance de référé du

30 janvier 2007 procède à une analyse du site contesté pour déterminer si un internaute moyen pouvait penser qu’il s’agissait

du site officiel de la ville. Pour le tribunal, le titre Levallois TV associé à la photographie du titulaire du site et à son

adresse email, ainsi qu’une présentation graphique différente du site officiel, le distingue parfaitement des publications de

la ville, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion avec la commune. Le juge des référés tient par ailleurs compte

des modifications opérées par le responsable du site pour supprimer toute éventuelle ambiguïté. Du fait qu’il les a

effectuées sans avoir reçu aucune demande amiable et qu’il a fait preuve dès la réception de l’assignation « d’un esprit d’

apaisement et de conciliation », le tribunal lui alloue 1 000 euros au titre des frais de justice. En revanche, il n’ordonne

pas la publication de la décision, tenant compte de la bonne foi de la ville qui a pu croire en la réalité d’un risque de

confusion.

Alors que l’ordonnance de référé a rappelé que les noms de commune comme les appellations géographiques ne font pas l’objet

d’une protection particulière, un décret du 6 février 2007 vient de la renforcer pour la zone « .fr ». Dans le code des

postes et des communications électroniques, il introduit un article R. 20-44-44 qui prévoit que « le choix d’un nom de

domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image

ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une

collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une

confusion dans l’esprit du public ». (legalis)


-> Modification unilatérale du forfait « Atout 100% illimité » validée en appel

L’abonnée de France Télécom qui avait obtenu du TGI de Marseille, en référé, le rétablissement de son forfait téléphonique «

Atout 100% illimité » vient de perdre en appel. Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la cour d’Aix-en-Provence a admis que l’

opérateur historique avait modifié unilatéralement son contrat en respectant les conditions de l’article L 121-84 du code de

la consommation, issu de la LCEN. Ce texte impose que les modifications contractuelles décidées par un opérateur soient

notifiées à l’abonné au moins un mois avant son entrée en vigueur. Il prévoit en outre que l’opérateur informe le client du

droit dont il dispose de résilier le contrat pendant quatre mois.

Après avoir constaté des détournements de son contrat « Atouts 100% illimité » pour de la revente de trafic, France Télécom

avait décidé de modifier cette offre qui lui coûtait très cher. Il avait donc envisagé de réduire à 10 heures les

communications vers les mobiles. Pour ce faire, il avait averti ses abonnés cinq semaines avant l’entrée en vigueur des

nouvelles conditions contractuelles, respectant ainsi le code qui impose un mois. Mais au lieu de rappeler le délai de quatre

mois pour le droit de résiliation, l’opérateur s’est contenté d’indiquer dans son courrier que le client pouvait résilier le

contrat à tout moment, « ce qui, s’agissant d’une offre à durée indéterminée, lui était à l’évidence plus favorable qu’une

faculté de résiliation enfermée dans un délai de quatre mois », a indiqué la cour. Elle en a conclu que France Télécom avait

respecté l’article L 121-84.

Si l’opérateur a gagné dans cette procédure, d’autres l’attendent en région parisienne. L’UFC Que choisir ? a porté plainte

sur le fondement de la publicité mensongère et a invité les abonnés se sentant lésés à faire de même. De son côté, l’

association Défense et action collective contre France Télécom (DACCFT) a incité les consommateurs mécontents à assigner

France Télécom pour non-respect des conditions posées par l’article L 121-84, notamment sur l’absence de mention du délai de

quatre mois pour résilier le contrat et la carence d’information explicite sur les conditions de modification du contrat lors

de l’offre de service. (legalis)


->Dans quelles conditions les fonctionnaires peuvent-ils tenir un blog sur Internet ? 

Questions.assemblee-nationale.fr
Question du député Robert Lecou adressée au ministre de la fonction publique et relative aux journaux personnels sur

Internet, appelés « blogs ».

Ce nouveau moyen de communication et d'échange connaît un grand succès et des fonctionnaires ont ouvert, à titre purement

personnel, des blogs où ils relatent leur vécu professionnel, leurs attentes, leurs joies et leurs déceptions. Récemment,

deux blogs dont les auteurs étaient connus uniquement sous leur pseudonyme, celui d'un inspecteur du travail et celui d'un

policier, ont fermé, l'un sur injonction de sa hiérarchie, l'autre préférant avoir une position officielle de

l'administration avant de continuer. Il semble qu'il existe dans ce domaine une incertitude qu'il convient de lever, pour

concilier la liberté d'expression et les obligations, notamment de réserve, qui peuvent incomber à un fonctionnaire en

activité.

Il lui demande donc sa doctrine sur les conditions dans lesquelles des fonctionnaires peuvent tenir un blog sur Internet.

Réponse publiée au JO le 30/01/2007, p. 1101
L'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions,

notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois

statutaires relatives à la fonction publique. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts

particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers... Cette obligation ne connaît aucune

dérogation, mais doit être conciliée avec la liberté d'opinion, et celle, corrélative à la première, de l'expression de ces

opinions, reconnue aux fonctionnaires à l'article 6 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires.


L'appréciation du comportement d'un agent au regard de cette obligation varie selon plusieurs critères dégagés par la

jurisprudence du Conseil d'Etat, parmi lesquels figurent la nature des fonctions et le rang dans la hiérarchie de l'agent,

ainsi que les circonstances et le contexte dans lesquels l'agent s'est exprimé, notamment la publicité des propos. Il est à

noter que la même jurisprudence étend l'obligation de réserve au comportement général des fonctionnaires, qu'ils agissent à

l'intérieur ou en dehors du service.


Dans le cas particulier du web log, ou blog, qui peut être défini comme un journal personnel sur Internet, la publicité des

propos ne fait aucun doute. Tout va dépendre alors du contenu du blog. Son auteur, fonctionnaire, doit en effet observer, y

compris dans ses écrits, un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n'est pas incompatible avec le respect de sa

liberté d'expression. En tout état de cause, il appartient à l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent d'apprécier si un

manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire. (juriscom)


->Données personnelles : la CNIL lance un avertissement à Free

Le FAI a laissé échapper les coordonnées de ses abonnés en liste rouge. Une erreur technique et un manquement à la loi,

estime la Cnil. En matière de données personnelles, les problèmes techniques indépendants de toute volonté humaine ne sont pas plus excusables que les intentions délictueuses. (vnunet)


->Sony condamné pour avoir lié ses fichiers musicaux à son baladeur

Le fabricant doit verser 10 000 euros à l'UFC-Que Choisir pour défaut d'information sur les limites d'utilisation de ses

produits. La loi droit d'auteur et droits voisins (DADVSI) votée l'an dernier a fait beaucoup parler d'elle, mais on ne l'avait pas encore vue en action depuis son entrée en vigueur début août 2006.


Pour la première fois, elle a servi en partie de référence dans un jugement rendu par le tribunal de grande instance de

Nanterre, le 15 décembre dernier, condamnant Sony Royaume-Uni et Sony France à verser 10 000 euros de dommages et intérêts

ainsi que 3 000 euros de frais de procédure à l'UFC-Que Choisir.
 

L'affaire remonte cependant à février 2005, avant la loi sur le droit d'auteur. L'association engageait une action en justice

contre Sony sur une base de droit de la consommation pour tromperie et vente liée. L'association de défense des consommateurs

reproche à Sony de n'avertir nulle part les utilisateurs que son baladeur numérique NW HD1 ne peut lire que des fichiers

musicaux achetés sur Sony Connect.
 

Le tribunal a donné raison à l'UFC-Que Choisir sur presque tout (avec des dommages et intérêts revus à la baisse) et précise

même que la mention informative sur les emballages des baladeurs « concerne non plus le [...] NW HD1 mais ceux qui sont

commercialisés aujourd'hui et dont il n'est pas discuté qu'ils sont affectés des mêmes défauts, à savoir les baladeurs

numériques de la gamme Net WM ».


Mais il déboute l'UFC-Que Choisir de sa demande de suppression des DRM. « L'autorité judiciaire n'ayant pas à se faire juge

de la licéité de mesures de cette nature et ce d'autant que rien n'interdit de commercialiser un produit ou une prestation de

service avec une mesure technique de protection à condition que le consommateur acheteur en soit clairement et loyalement

prévenu », dit le jugement.


C'est la loi DADVSI, citée par le tribunal, qui légitime en effet l'usage des DRM. (01net)


->Constat sur internet : la jurisprudence rappelle les conditions rigoureuses de validité

En matière civile, la preuve est libre. Mais les constats réalisés sur internet doivent obéir à des conditions de validité

rigoureuses afin de prouver l’existence d’un acte de contrefaçon. Ainsi, dans un jugement du 7 février 2007, le TGI de

Mulhouse a considéré que le manque de rigueur d’établissement du procès verbal de constat lui enlevait toute force probante

et a débouté la société Groupe Philippe Bosc de son action en contrefaçon et parasitisme. Elle invoquait la reprise de sa

marque « Bosc Office » dans les méta-tags du site d’un concurrent, la société Shiva. Elle avait mandaté un huissier pour

réaliser un constat qui en apporterait la preuve. Il s’était rendu sur le moteur de recherche Google pour démontrer que Shiva

apparaissait dans les premiers résultats lorsqu’une requête était effectuée sur les termes litigieux et prouver ainsi qu’ils

étaient repris dans les codes sources. Mais les juges vont relever plusieurs éléments montrant qu’aucune méthodologie stricte

n’avait été suivie pour la réalisation du constat qui perdait alors toute force probante. Les magistrats ont estimé que la

recherche effectuée par l’huissier était incomplète, car il n’avait pas cliqué sur le lien affiché dans la page de résultats.

Or il s’avérait que ce dernier renvoyait à un site n’ayant aucun rapport avec la société Shiva. De plus, le constat ne

précisait pas comment l’huissier avait trouvé et imprimé deux pages mises en annexe.

Enfin, les juges ont souligné le fait que le constat n’indiquait pas que la mémoire cache avait été vidée. Elle a considéré

que le fait d’aspirer un site dépassait le cadre du constat qui permet seulement de procéder à des captures d’écran. Elle est

même allée beaucoup plus loin et a analysé ce procédé en une saisie-contrefaçon qui devait respecter les formalités prévues à

l’article 332-1 du code de la propriété intellectuelle. Cela voudrait dire que l’aspiration d’un site devrait être autorisée

par un juge : cette première décision à aller dans ce sens apparaît très ou trop sévère. Néanmoins, le demandeur a obtenu

gain de cause en produisant une lettre envoyée par un tiers à laquelle étaient annexées deux impressions du site en cause.

Les juges ont admis cette preuve alors que les conditions de validité requises n’étaient pas remplies. En effet, il n’y avait

aucune mention de la manière dont les pages avaient été imprimées. Mais la preuve étant libre, les juges ne peuvent statuer

sur sa validité que si le défendeur la met en cause. (legalis)

-> « happy slapping »adopté par le Sénat :  article 26 bis A de la loi sur la prévention de la délinquance.

« Art. 222-43-2. – Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévue par

les articles 222-1 à

222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer ou de diffuser par quelque

moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. « Le présent

article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant

pour objet d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. » (bugbrother)


->Liens commerciaux : condamnation de l’annonceur et de Google en dehors du droit des marques

Les liens commerciaux litigieux présents sur les moteurs de recherche font généralement l’objet d’une action en contrefaçon.

Or la décision du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2006 montre qu’il est possible d’obtenir la condamnation de

l’annonceur et du moteur de recherche sans invoquer le droit des marques. En l’espèce, Olfo avait utilisé comme mot-clé,

auprès du service Adwords de Google, les termes « One Tel » sur lesquels la société du même nom détenait des droits. L’

opérateur téléphonique a alors assigné Google et Olfo en concurrence déloyale. Les juges se sont appuyés sur le fait que One

Tel était client du service Adwords pour en déduire que le moteur de recherche savait que cette société détenait des droits

sur les termes litigieux. Ils ont également estimé qu’il avait les moyens de mettre en place un système de traitement

informatique qui, « à partir des informations dont Google ne peut que disposer aisément, permettrait d’attirer l’attention de

son client sur le fait que l’utilisation licite dudit mot est très vraisemblablement restreinte ». Il a donc été considéré

comme coresponsable du préjudice de One Tel au titre de l’article 1382 du code civil et a été condamné, avec Olfo, à payer 20

000 € de dommages et intérêts ainsi que 10 000 € de dépens.

Le tribunal semble avoir sanctionné non pas l’attitude active de Google qui propose des mots-clés parfois litigieux, mais sa

position passive quant à la prévention d’éventuelles atteintes aux droits des tiers. Google pourrait donc continuer à

proposer de tels mots-clés, mais en précisant, pour certains, la probabilité que leur utilisation puisse être illicite. Les

juges estiment que, dans ce cas, l’acceptation des conditions générales par lesquelles Google se dégage de toute

responsabilité se ferait après cet avertissement personnalisé et serait donc pertinente. (legalis)


->Une commune ne peut interdire l’usage syndical de sa messagerie électronique

Le maire de Lons-Le-Saunier a commis une erreur de droit en prononçant un blâme à l’égard d’une employée de la commune qui

avait envoyé à une vingtaine d’agents adhérents ou sympathisants de la CGT un appel à une manifestation à partir de la

messagerie électronique de la ville. L’édile avait considéré que la responsable CGT de la commune, auteur du message, avait

manqué à son devoir d’obéissance car elle n’avait pas respecté la charte internet qui interdit l’usage des messageries

intranet et internet de la ville à des fins personnelles. La décision du 19 décembre 2006 du tribunal administratif de

Besançon annule le blâme au motif que le maire ne pouvait pas étendre à l’action syndicale l’interdiction d’utiliser les

moyens électroniques de la commune. Le tribunal rappelle que le droit syndical constitue une liberté fondamentale dont l’

exercice doit être protégé et ajoute que « nul ne peut apporter à cette liberté fondamentale des restrictions qui ne seraient

pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». (legalis)


=============================<ALLEMAGNE>========================


Les plateformes peer-to-peer permettent de faire des recherches parmi les fichiers partagés par l’ensemble des utilisateurs,

et de les télécharger depuis les disques durs de ces derniers. Les serveurs de partage ont un mode de fonctionnement

différent ce ces plateformes : un utilisateur y dépose (« upload ») un fichier, généralement volumineux, permettant à un ou

plusieurs tiers de récupérer (« download ») celui-ci.


Les serveurs les plus connus ont pour nom AllFiles, FileFactory, Mediafire, MegaUpload, YouSendIt, Rapidshare. C’est ce

dernier qui fait l’objet d’une procédure judiciaire, en Allemagne.


La Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (G.E.M.A.), société de gestion

collective allemande, vient d’obtenir d’une juridiction de Cologne que des mesures conservatoires soient prises à l’encontre

des opérateurs de rapidshare.com et rapidshare.de [1].
 

La décision est provisoire, et sera suivie d’un débat au fond. Parce qu’il est allégué que quinze millions de fichiers

étaient disponibles sur RapidShare, on imagine d’ores et déjà que les discussions porteront en partie sur la nature des

fichiers en question – sont-ils tous des fichiers protégés ? – et sur l’étendue des mesures que peut solliciter la G.E.M.A. –

ces fichiers figurent-ils dans son répertoire ? (juriscom)


>> Fin janvier, la Cour fédérale de justice allemande a déclaré "illégal" le piratage informatique par la police d'ordinateurs à l'insu des intéressés, en l'absence de toute loi correspondante.
 

Le ministre de l'Intérieur a déclaré vouloir adopter un projet de loi permettant de procéder à des “perquisitions en ligne”

des “domiciles virtuels” des personnes suspectées par la police. Quitte, comme le précise Heise, à développer un "cheval de

Troie" fédéral plutôt que d'utiliser les outils traditionnels des pirates informatiques. Elle vient d'ailleurs d'engager deux

informaticiens pour cela. (lemonde)


=============================<ANGLETERRE>========================

 

Un récent jugement de la Royal Court of Justice de Londres vient innover dans le domaine du spamming.


La décision apporte un éclairage nouveau et de nouvelles perspectives dans la répression du pollupostage. Si l’on avait

classiquement tendance à considérer les destinataires comme victimes uniques de cette pratique, on assiste depuis peu à une

évolution. On commence à concevoir, sous leur impulsion, que le spam pourrait bien nuire également aux fournisseurs de boîtes

aux lettres électroniques. Ce jugement en tire les conséquences.


En l’espèce, la société Microsoft a assigné avec succès devant les tribunaux britanniques un individu qui avait vendu à des

spammeurs par l’intermédiaire de sa société Bizads, des listes d’adresses électroniques hébergées par hotmail, le service de

messagerie de Microsoft.


Le juge a estimé ici que le fournisseur de comptes de messagerie électronique subissait bien un préjudice du fait de l’

activité de pollupostage : il consisterait en une perte de crédit de la société auprès de ses souscripteurs, alors que ces

services incluent des mesures techniques de filtrage de ce genre de courriers. Bien que l’hébergement de comptes e-mail

basiques soit gratuit pour le souscripteur, cette perte de crédit quant à la fiabilité de la protection de ses données

personnelles pourrait l’amener à s’en détourner et refuser de souscrire aux autres services payants. L’hébergeur de comptes

e-mail est encore obligé d’investir dans des serveurs supplémentaires afin de pouvoir gérer le trafic qui est généré de

manière artificielle par le spam. (juriscom)

 

=============================<EGYPTE>========================

 

Un jeune blogueur égyptien vient d'être condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour avoir insulté l'Islam, son

prophète Mahomet et le président égyptien.

 

Dans son blogue, Abdel Kareem Nabil avait attaqué avec virulence l'université islamique Al-Azhar, l'ancienne institution

scolaire où il étudiait, la qualifiant d'«école pour le terrorisme».

 

L'université a renvoyé Abdel Kareem Nabil, avant de décider d'entamer des poursuites judiciaires contre lui.

 

Le juge a condamné le jeune blogueur à trois ans de prison pour avoir insulté l'Islam et tenté de soulever une révolte contre

l'autorité publique ainsi qu'un an d'emprisonnement pour avoir insulté le président du pays. (branchez vous)

 

=============================<BELGIQUE>========================


Par une deuxième ordonnance du juge des référés, la société de gestion belge des droits des éditeurs de presse (COPIEPRESSE)

et celle des auteurs journalistes de l’écrit (SAJ) ont à nouveau obtenu gain de cause contre la société Google. Celle-ci se

voit condamnée à retirer de tous ses sites tous les articles, photographies et représentations graphiques des auteurs que les

demanderesses représentent et dont elles lui auront communiqué l’adresse, sous peine d’une astreinte de 25 000 euros par jour

de retard.


Une première ordonnance avait été rendue le 5 septembre 2006 en défaveur de Google. Mais Google ne s’étant pas présenté dans

cette première procédure, elle a pu, en application du droit belge, demander la réformation du jugement. Les éditeurs de

presse ont poursuivi leur action. La SCAM belge et la SOFAM, société de gestion de droits des auteurs des arts visuels, qui

s’étaient portées parties volontaires, se sont par contre désistées. Elles ont en effet conclu un accord avec Google au titre

de l’exploitation des œuvres de leur répertoire.

 

Le juge condamne aussi Google sur le fondement du droit moral, les extraits des articles ne comportant pas le nom de l’

auteur. Le juge rejette, en outre, l’application de toutes les exceptions au droit d’auteur, prévues par la loi belge que

Google soulevait (la citation et le compte rendu d’actualité) ainsi que l’application de l’article 10 de la Convention

européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression (COPIEPRESSE ayant fait remarquer – de manière pertinente

selon le tribunal – que Google se réfugiant derrière le caractère automatique de ses robots, on peut s’interroger sur le fait

d’arguer d’une protection de l’homme). (juriscom)

=============================<EUROPE>========================


Dans un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes précise les règles applicables à ces

fichiers interbancaires.


Il précise les conditions de légalité des systèmes d'échange entre banques des données relatives à la solvabilité des

emprunteurs, mais au-delà, il devrait aider à mieux tracer la ligne entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas au

regard du droit de la concurrence.
 

Saisie à titre préjudiciel par le Tribunal Supremo d'Espagne, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a affirmé

la légalité de principe des fichiers de crédit interbancaires au sens de l'article 81-1 qui interdit les comportements

restrictifs de concurrence. Et quand bien même ces fichiers tomberaient sous le coup de cette interdiction, ils pourraient,

affirment les juges, bénéficier du régime d'exemption posé par l'article 81-3.
 

Le fichier en cause comportait des éléments négatifs et positifs sur des emprunteurs, existants ou potentiels, accessibles à

tout établissement financier moyennant une redevance. Un effet de discipline. (bugbrother)


Le Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l'Union européenne qui s'est tenu le 15 février à

Bruxelles a permis de parvenir à un accord sur la mise en réseau des banques de données policières en Europe en vue d'une

répression efficace des crimes


Le Traité de Prüm - qui porte le nom de la ville où il fut signé, le 27 mai 2005, par sept Etats européens (la Belgique,

l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et l'Espagne) - vise l'intensification de la coopération

policière et judiciaire transfrontalière. Entretemps, neuf autres Etats membres (la Finlande, l'Italie, le Portugal, la

Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce) ont déjà manifesté leur intention d'y adhérer

également. Depuis début décembre, l'Allemagne et l'Autriche ont engagé un premier croisement de données automatisé, l'Espagne

suivra bientôt. ( bugbrother)

 

=============================<RUSSIE>========================

Une cour moscovite a, pour la première fois, condamné un site de téléchargement à dédommager une maison de disques.


Elle est, peut-être, le prélude à une longue série. La cour d'arbitrage de Moscou a, en effet, ordonné aux bien nommés sites

Delit.ru et Delit.net de reverser 2 200  dollars de dommages-intérêts. C'est loin des 30 000 dollars demandés initialement

par le plaignant, le géant du disque EMI. (jdnet)


=============================<USA>========================


>> Deux Sénateurs américains ont introduit un projet de loi concernant la protection des données, qui criminaliserait toute

dissimulation de failles dans la sécurité des systèmes comprenant des données privées et personnelles.

 

Cette loi obligerait les courtiers de données à laisser aux individus un droit d'accès et de rectification des données les

concernant. Elle obligerait aussi les entreprises qui conservent des données personnelles à prévenir les forces de l'ordre si

jamais une faille dans le système des données survenait.

 

La loi requerrait aussi des entreprises comme du gouvernement l'établissement de contrôles internes afin de garantir la

sécurité des données personnelles collectées. Elle obligerait la mise en place d'audits avec les diverses sociétés sous

contrat avec l'Etat (particulièrement les courtiers en données personnelles) et imposerait des pénalités financières aux

sociétés sous contrat qui ne maintiendraient pas un certain niveau de sécurité et de respect de la vie privée.


>> Un salarié américain, chimiste au sein de l'entreprise DuPont, a plaidé coupable devant une cour de justice pour le vol de

secrets commerciaux qu'il planifiait d'offrir à son nouvel employeur. Accédant au serveur de données entre août et décembre

2005, Gary Min avait téléchargé plus de 30 000 documents confidentiels (projets de recherche, technologies, produits) de

DuPont, dont la valeur est estimée à 400 millions de dollars. Les téléchargements illégaux ont débuté environ deux mois avant

que Gary Min ne reçoive officiellement une offre d'emploi d'un concurrent, Victrex, soit en octobre 2005. Il devait y prendre

ses nouvelles fonctions dès janvier 2006. Le chimiste n'a informé son employé qu'en décembre. C'est seulement alors que la

cellule IT a détectée les actions de son ex-salarié. (journaldunet)


>> La Business Software Alliance (BSA) offre aux entreprises qui utilisent des logiciels illégaux, l'opportunité de se mettre en règle sans encourir les foudres juridiques.

A l'instar de l'amnistie fiscale accordée à ceux qui rapatriaient en Belgique l'argent noir 'planqué' en dehors des

frontières et régularisaient leur situation, la BSA espère que les entreprises légaliseront leurs logiciels illicites dans le

cadre d'une période d'amnistie. A partir du moment où elles se font connaître sur le site web www.bedrijfsrisico.be, les

entreprises disposent de 3 mois pour se mettre en ordre. Au cours de cette période, elles ne doivent pas craindre de

poursuite juridique à propos de leur utilisation de logiciels illégaux. Éventuellement, les organisations repentantes

peuvent, à condition de prouver les efforts qu'elles accomplissent, se voir octroyer une prolongation de cette période de

régularisation. (frdatanews)

 

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